Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions
 

Dossier no 090100

Mme X...
Séance du 22 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 5 mars 2010

    Vu la requête du 6 janvier 2009 et le mémoire complémentaire du 12 décembre 2009, présentés par Mme X..., dirigés contre la décision du 17 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 janvier 2007 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général, a refuse de lui ouvrir un droit au revenu minimum d’insertion du fait qu’elle a quitté volontairement son emploi ;
    La requérante soutient que sa vie a profondément changé depuis une opération chirurgicale importante subie le 6 mars 1996 ; qu’elle a fait l’objet d’un isolement au service des archives où elle avait été affectée ; qu’on lui a empêché de reprendre son emploi le 23 février 2005 après avoir été conduite de force dans un hôpital et internée pendant huit jours ; que la mairie de V... a fomenté le suivi médical pour l’écarter de son poste ; qu’elle fait son possible pour reprendre une activité professionnelle qui l’occupe et lui permette de cotiser jusqu’à 65 ans ; qu’elle a 60 ans, divorcée avec deux grands enfants qui ne peuvent l’aider financièrement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 1er décembre 2009, présenté par le chef du service de la gestion de l’allocation de revenu minimum d’insertion, agissant pour le compte du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que, suite à la démission de Mme X... de sa fonction d’agent territorial titulaire au sein de la ville de V..., le département avait décidé de rejeter sa demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion ; que cette décision étant justifiée, il demande à la commission centrale d’aide sociale de confirmer la décision prise le 17 novembre 2008 par la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 décembre 2009, invitant les parties à l’instance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2010, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume les charges d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 (...) » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 20 avril 2006 ; que l’intéressée, qui était en arrêt de travail de son poste d’agent territorial titulaire à la mairie de V..., avait indiqué qu’elle attendait un certificat de radiation puisqu’elle refusait le congé de longue durée à 50 % de son salaire, qu’elle était sans activité professionnelle depuis le 31 août 2005, inscrite à l’ASSEDIC et en fin d’indemnisation depuis le 2 mars 2006 ; que Mme X... mentionnait par ailleurs sur sa demande de revenu minimum d’insertion qu’elle refusait de voir l’expert désigné par le comité, et ce depuis le 10 mai 2005, pour des motifs légitimes ; que, par courrier du responsable de district D... du 5 janvier 2007, l’intéressée a été informée que le conseil général lui refusait l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion pour mise en précarité volontaire ; que Mme X... ayant contesté cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête au motif que : « en démissionnant, l’intéressée a rompu délibérément son contrat de travail et s’est volontairement privée de ressources, ce qui l’a conduite à une situation de précarité et est de nature à faire obstacle à l’admission dans un dispositif du revenu minimum d’insertion ; que Mme X... aurait dû, en cas de litige avec son employeur, déposer un recours devant le tribunal administratif, mais qu’elle ne l’a pas fait ; que dès lors son recours n’est pas fondé » ;
    Considérant que la circonstance qu’une personne aurait elle-même renoncé à exercer une activité rémunérée ou aurait suspendu cette activité, et notamment qu’un fonctionnaire aurait été, à sa demande, placée en position de disponibilité ne saurait, par elle-même, priver l’intéressée du droit au revenu minimum d’insertion dès lors que celui-ci a été crée en vue de pourvoir à des situations de besoin ; que toutefois, en vue de déterminer si elle peut prétendre au droit au revenu minimum d’insertion, il y a lieu de rechercher dans quelles conditions la personne concernée a fait le choix en cause et, le cas échéant, se maintient dans une position de non emploi malgré une ou des offres de retour à l’emploi ou de réintégration ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêté municipal d’acceptation de démission établi le 9 novembre 2006, que Mme X... ayant exprimé, par courrier du 11 octobre 2006, sa volonté de ne pas reprendre ses fonctions d’agent territorial titulaire, la mairie de V... a procédé à sa radiation du poste de cadre de la fonction publique avec prise d’effet au 1er décembre 2006 ; que cet événement, qui est intervenu neuf mois après le dépôt par l’intéressée d’une demande de revenu minimum d’insertion, ne saurait justifier à lui seul le refus de l’allocation ; qu’en effet, au moment où elle a sollicité le revenu minimum d’insertion, l’intéressée était en fin d’indemnisation à l’Assedic et ne percevait aucune ressource ; qu’il résulte de ce qui précède que le motif retenu pour rejeter la demande de Mme X... n’étant pas légalement fondé, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour examen des droits de l’intéressée à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter d’avril 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 17 novembre 2008, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches du Rhône en date du 5 janvier 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour réexamen de son droit au revenu minimum d’insertion à compter d’avril 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 mars 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer