Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 090118

M. X...
Séance du 21 mai 2010

Décision lue en séance publique le 11 juin 2009

    Vu le recours présenté le 8 décembre 2008 devant la commission centrale d’aide sociale par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant à l’annulation de la décision en date du 15 septembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 12 août 2004 par laquelle il avait mis à la charge de M. X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 911,76 Euro, ensemble la décision par laquelle il avait rejeté le recours gracieux de M. X... tendant à ce que lui soit accordé une remise totale de cette dette ;
    Le requérant soutient que M. X... qui relevait de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ne pouvait, conformément aux dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, employer de salariés ; que M. X... a effectivement employé quatre salariés ; que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article R. 262-16 du même code pour accorder une décharge totale de la somme mise à la charge de l’intéressé par le conseil général ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par M. X... qui conclut au rejet du recours et soutient qu’il a employé des salariés en contrat de qualification et en contrats d’apprentissage qui ne sauraient être assimilés à des salariés de l’entreprise ; que le choix du régime d’imposition lui avait été conseillé par les services sociaux du département ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaire connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; qu’aux termes l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, qu’à la suite d’une enquête effectuée par la caisse d’allocations familiales, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône par décision en date du 12 août 2004 a notifié à M. X... un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 911,76 Euro, pour la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2003 ; que ce trop perçu est motivé par la circonstance qu’ayant repris une activité professionnelle de travailleur indépendant dans le secteur de la maçonnerie à compter du mois de février 2003, M. X..., dont il est constant qu’il relevait de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a employé plusieurs salariés ; que, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de M. X... tendant à contester le bien fondé de cette décision et à ce que lui soit accordée la remise totale de cette dette ; que la commission départementale d’aide sociale, par une décision du 15 septembre 2008, a déchargé M. X... de la totalité de la somme mise à sa charge ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande l’annulation de cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a employé quatre salariés durant la période en litige ; que la circonstance que ceux-ci aient été recrutés en contrats d’apprentissages et en contrats de qualification est sans incidence sur la qualification de salarié au sens de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles précité ; que M. X... ne saurait être regardé comme étant placé dans une situation exceptionnelle, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 262-16 précité ; que par suite, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a accordé à M. X... une décharge totale des sommes mises à sa charge ;
    Considérant qu’il appartient à la présente juridiction, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant d’une part, qu’ainsi qu’il vient d’être dit, M. X... ne peut être regardé comme étant dans une situation exceptionnelle au sens de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles précité ;
    Considérant d’autre part, M. X... n’établit, ni même n’allègue se trouver dans une situation de précarité ; que dès lors, sa demande tendant à la remise de l’indu mis à sa charge par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 15 septembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer