Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fraude
 

Dossier no 090145

Mme X...
Séance du 21 mai 2010

Décision lue en séance publique le 11 juin 2010

    Vu la requête en date du 6 juin 2008 présentée devant la commission centrale d’aide sociale par Mme X... tendant à l’annulation de la décision en date du 28 avril 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard lui a accordé une remise de dette supplémentaire de 15 % sur le montant initial de 2 595,97 Euro pour lequel le président du conseil général du Gard lui avait accordé initialement une remise de 15 % suite à son recours gracieux tendant à ce qu’une remise lui soit accordée sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge en raison de l’absence de déclaration par la requérante de revenus salariaux perçus entre les mois de janvier et de septembre 2004, dont elle n’a fait état auprès des services compétents qu’au mois de décembre 2004 ;
    La requérante soutient qu’elle n’avait aucune intention frauduleuse ; qu’elle est dans une situation de précarité ; qu’elle est au chômage, tout comme son mari ; que le couple doit pourvoir à l’éducation de leurs six enfants ; que compte tenu de l’importance du montant du trop perçu et de sa situation, elle n’a pas les capacités financières pour rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du Gard qui n’ pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262.41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X... bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion pour la première fois en 1991, a exercé une activité salariée en contrat emploi solidarité de janvier à la fin du mois de septembre 2004, dont elle n’a fait état auprès des services compétents qu’au mois de décembre 2004 ; que le président du conseil général a décidé de procéder à la récupération des sommes versées à Mme X... de janvier à décembre 2004, pour un montant total de 2 595,97 Euro ; que par une décision du 16 août 2006, le président du conseil général lui a accordé une remise de 15 %, laissant à la charge de la requérante le remboursement de la somme de 2 206,58 Euro ; que la commission départementale d’aide sociale du Gard, saisie d’un recours de Mme X... lui a accordé une remise supplémentaire de 15 % ; que Mme X... conteste cette dernière décision ;
    Considérant que Mme X... a spontanément porté à la connaissance des services du conseil général l’évolution de sa situation professionnelle au cours de l’année 2004 ; que la circonstance qu’elle ait tardivement déclaré son activité professionnelle ne caractérise, ni une manœuvre frauduleuse, ni une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il n’est pas contesté que Mme X... n’exerce pas d’activité professionnelle ; qu’elle doit subvenir à l’éducation de ses six enfants ; que son mari ne dispose d’aucun revenu ; que Mme X... soutient, sans être contestée, qu’elle a déjà remboursé une partie de la créance ; qu’il résulte de ce qui précède que la situation de l’intéressée est précaire et qu’il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une remise totale de la somme restant à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est consenti à Mme X... une remise totale du solde de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à sa charge.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard du 28 avril 2008, ensemble la décision du président du conseil général du Gard du 27 janvier 2005, sont réformées en tant qu’elles ont accordé au total une remise de 30 % à Mme X....
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer