Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 090649

Mme X...
Séance du 30 mars 2010

Décision lue en séance publique le 21 mai 2010

    Vu le recours en date du 17 février 2009 et les mémoires en date du 6 avril 2009 et du 28 octobre 2009 présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 22 janvier 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 18 avril 2008 du président du conseil général qui l’a radiée du droit au revenu minimum d’insertion, et lui a assigné un indu de 493,18 Euro, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de décembre 2006 février 2008 au motif d’une vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    La requérante ne conteste pas formellement l’indu ; elle fait valoir qu’elle n’a pas dissimulé sa situation ; qu’elle a régularisé sa vie commune avec M. Y... auprès de tous les organismes administratifs ; que son compagnon a été victime d’un accident de travail ; que tous ses problèmes sont imputables à son voisinage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 29 juin 2009 du président du conseil général du département de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mars 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a été admise au droit au revenu minimum d’insertion en décembre 2002 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; qu’à la suite d’une audition de la gendarmerie nationale, l’organisme payeur a été informé de l’existence d’une vie maritale entre Mme X... et M. Y... ; qu’il s’ensuit que Mme X... a été radiée du droit au revenu minimum d’insertion par décision de la caisse d’allocations familiales en date du 18 avril 2008 pour ressources du foyer supérieures au plafond des ressources applicable à sa situation ;
    Considérant que Mme X... a contesté auprès de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne la date du début de la vie maritale qui, selon elle, se situe en avril 2007 ; qu’il a été produit à l’instance le procès-verbal des auditions de Mme X... et de M. Y... devant un agent de police judiciaire de la gendarmerie nationale ; que les deux intéressés ont indiqué que leur rencontre a eu lieu en 2005 et qu’ils vivaient en concubinage depuis le mois de décembre 2006 ; qu’ainsi, eu égard au procès-verbal dressé par un agent de la police judiciaire, la date du début de la vie maritale est établie entre Mme X... et M. Y... en décembre 2006 ; que les ressources de M. Y... devaient être prises en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion du foyer de Mme X... et qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant que les conclusions de Mme X... ayant trait à ses problèmes de voisinage sont étrangères au présent litige et ne peuvent qu’être rejetées ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, par sa décision en date du 22 janvier 2009, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de présenter une demande de remise de dette auprès du président du conseil général,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à Mme X..., au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mars 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer