Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Demande
 

Dossier no 100424

Mme X...
Séance du 30 mai 2011

Décision lue en séance publique le 29 août 2011

    Vu le recours en date du 23 février 2010 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 15 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 11 janvier 2007 du président du conseil général de la Vendée qui a refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion au motif de l’absence de demande ;
    La requérante conteste la décision ; elle affirme qu’elle est arrivée en Vendée le 16 décembre 2004 ; que compte tenu du caractère recognitif de la qualité de réfugié stipulant que « la qualité de réfugié n’est pas une décision d’octroi d’un statut mais une simple reconnaissance d’un statut déjà existant (...). La qualité de réfugié reconnue à l’intéressé est réputée lui appartenir depuis le jour de son arrivée en France » - CRR, avis, 16 novembre 1954 ; que de ce fait les conditions de titre de séjour n’ont donc plus lieu d’être ; que la convention de Genève du 28 juillet 1951 confère les mêmes droits que les nationaux ; qu’ainsi elle aurait dû bénéficier du revenu minimum d’insertion à compter de la date de son arrivée en France ; que la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a accordé un effet rétroactif pour les allocations familiales et la PAJE mais a refusé de le lui accorder pour le revenu minimum d’insertion ; que l’article 24-1 de la convention de Genève pose le principe de l’égalité de traitement entre les nationaux et réfugiés résidents régulièrement sur le territoire ; que le Conseil d’Etat a jugé que « la personne réfugiée doit être considérée comme étant régulièrement titulaire d’une carte de séjour de résident pendant la période précédant la reconnaissance de son statut » ; qu’ainsi la requérante demande le réexamen de sa demande ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 9 août 2010 du président du conseil général de la Vendée qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mai 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ; qu’aux termes de l’article L. 262-1 du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...). » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X..., d’origine Tchéchène, est arrivée en France en décembre 2004 avec son époux et ses 3 enfants ; qu’elle a obtenu le statut de refugiée le 21 août 2006 ; que la caisse d’allocations familiales de la Vendée, qui avait rejeté une demande de prestations sociales déposée en septembre 2005, a procédé à l’ouverture d’un droit rétroactif pour les prestations demandées à compter du 1er janvier 2005, mois suivant l’arrivée de la famille en France ; que Mme X... a demandé le 30 octobre 2009 un réexamen de sa situation pour l’ouverture d’un droit au revenu minimum à compter de la date de son arrivée en France ; que le président du conseil général de la Vendée, par décision en date du 24 novembre 2009, a refusé la demande au motif d’absence de titre de séjour durant la période concernée ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours auprès de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée, qui par décision en date du 15 décembre 2009 l’a rejeté au motif qu’aucune demande de revenu minimum d’insertion n’a été déposée dans le département de la Vendée avant le départ de Mme X... pour le département du Bas-Rhin ;
    Considérant qu’eu égard aux termes de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles susvisé, le droit au revenu minimum d’insertion ne peut être ouvert qu’à compter de la date du dépôt de la demande ; qu’aucune demande de revenu minimum d’insertion n’a été déposée par Mme X... ; que dès lors elle n’est pas fondée à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale de la Vendée, par sa décision en date du 15 décembre 2009, ait rejeté sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer