Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Insertion
 

Dossier no 100431

M. X...
Séance du 7 juin 2011

Décision lue en séance publique le 1er août 2011

    Vu le recours en date du 16 juin 2009 et les mémoires enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 février 2010 et le 15 juin 2010, présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 31 mars 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 3 novembre 2008 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse, sur un indu de 8 33,02 Euro résultant d’un trop-perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion pour la période de juillet 2005 à avril 2007 ;
    Le requérant conteste la décision ; il demande l’annulation de la décision ; il fait valoir que la somme qui lui est réclamée correspond à la totalité de montant du revenu minimum d’insertion qu’il a perçu alors que sur cette période il était resté durant 17 ois sans emploi ; que l’assistante sociale chargée de son accompagnement n’a pas fourni à la caisse d’allocations familiales les éléments sur les vacations qu’il a effectuées et étaient payées de 60 à 100 Euro mensuels ; qu’il a toujours informé son assistante sociale de son activité ; qu’aujourd’hui il a un contrat de travail de 28 heures pour un salaire mensuel de 680 Euro ; il demande une remise et un nouveau calcul pour la somme qu’il doit réellement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le rapport en date du 8 février 2010 du président du conseil général de la Vendée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juin 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires, à cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositif d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer. (....) »
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-8 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire, (....) commence à exercer une activité salariée (....), les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article R. 262-2, qui suit ce changement de situation. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 Euro si l’intéressé est une est isolé et de 225 Euro s’il est en couple ou avec des enfants à charge. (...) »
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé. » ;
    Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2004 au titre d’une personne isolée ; que suite à un signalement en date du 15 novembre 2006 de l’assistante sociale chargée du suivi de l’intéressé qui a indiqué que celui-ci avait entrepris des remplacements depuis mai 2006, la caisse d’allocations familiales a demandé des justificatifs ; que cette demande est restée sans réponse ; que M. X... s’est présenté à l’accueil de la dite caisse le 14 décembre 2006 et a indiqué qu’il reprenait une activité à compter du 18 décembre 2006 ; que par la suite il s’est manifesté pour réclamer le paiement du revenu minimum d’insertion en février 2007 ; que l’organisme a demandé des justificatifs et a diligenté un contrôle ; que le contrôleur n’a pas pu rencontrer l’allocataire ; que la commission Locale d’Insertion a demandé le 15 juin 2007 sa suspension du revenu minimum d’insertion pour absence de renouvellement du contrat d’insertion ; que le président du conseil général par décision en date du 9 septembre 2007 a décidé de suspendre M. X... du droit au revenu minimum d’insertion ; que par la suite la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 19 septembre 2009, lui a assigné un indu de 8 033,02 Euro, à raison d’allocations du revenu minimum d’insertion indument perçus pour la période de juillet 2005 avril 2007 ;
    Considérant que M. X... a formulé une demande de recalcul des droits au revenu minimum d’insertion ; que le président du conseil général, par décision en date du 3 novembre 2008 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale par décision en date du 31 mars 2009 l’a rejeté au motif que « l’indu est justifié » ;
    Considérant en premier lieu, qu’il résulte du rapport du 8 février 2010 du président du conseil général de la Vendée que c’est l’assistante sociale chargée du suivi de l’intéressé qui a indiqué 15 novembre 2006 que M. X... avait entrepris des remplacements ; que celui-ci s’est présenté à l’accueil de la caisse d’allocations familiales le 14 décembre 2006 et a indiqué qu’il reprenait une activité à compter du 18 décembre 2006 ; que par la suite il a indiqué qu’il ne débuterait ses vacations qu’en janvier 2007 ;
    Considérant en second lieu, que le rapport de contrôle daté du 27 juillet 2007 a consigné que M. X... a déclaré au service du fisc en 2004 uniquement des indemnités ASSEDIC, pour l’année 2005, qu’ il a déclaré 88 Euro de revenus et le même montant pour l’année 2006 et que ces revenus sont issus de la vente de journaux ; que le rapport susvisé mentionne que « le fichier des employeurs ne fait rien apparaitre le concernant » ; qu’ainsi l’organisme payeur avait une connaissance des ressources de M. X... pour les années 2005 et 2006 et qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la prestation du revenu minimum d’insertion durant la période évoquée ; que dès lors l’indu assigné à M. X... qui procède à une répétition sur une période de 2 ans est en partie infondé en droit, d’autant qu’il n’a pas été recherché si l’intéressé, à la suite de sa reprise d’activité, pouvait prétendre aux mesures d’intéressement prévues à l’article R. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant par ailleurs, s’agissant de la suspension du droit au revenu minimum qu’ aucune pièce du dossier ne fait apparaitre que M. X... ait été convoqué par la CLI et mis en situation de présenter ses observations ; que dès lors la procédure établie par l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles a été ignorée par le département ; qu’ainsi les droits de l’allocataire ont été méconnus ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que tant la décision en date du 3 novembre 2008 du président du conseil général ; que la décision en date du 31 mars 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée sont irrégulières et encourent l’annulation pour erreur d’appréciation ; qu’il y a lieu dès lors de renvoyer M. X... devant le président du conseil général pour un réexamen de ses droits,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 31 mars 2009 de la commission départementale d’aide sociale de Vendée ensemble la décision en date du 3 novembre 2008 du président du conseil général sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général pour un réexamen de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juin 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er août 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer