Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions
 

Dossier no 100809

M. X...
Séance du 7 septembre 2011

Décision lue en séance publique le 26 septembre 2011

    Vu le recours formé le 25 décembre 2009 par M. X..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 11 décembre 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées a confirmé la décision de la présidente du conseil général, en date du 30 juillet 2009, de classer celui-ci dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant demande, suite à un infarctus survenu le 28 décembre 2008, une révision de son groupe de classement compte tenu des conséquences qui peuvent en résulter ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 24 juin 2011 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, que l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 1-2 ; qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’enfin, conformément à l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille : « Les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que par décision en date du 30 juillet 2009 de la présidente du conseil général des Hautes-Pyrénées, M. X..., a été confirmé pour la période du 1er août 2009 au 30 juin 2011, dans le groupe iso-ressources 3 - qui regroupe surtout les personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et des fonctions locomotrices partielles mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour les activités corporelles et n’assurent pas majoritairement leur hygiène de l ’élimination tant fécale qu’urinaire ; qu’en conséquence, celui-ci bénéficie d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant de 253,63 Euro finançant un plan d’aide de 13 heures d’intervention à domicile, dont 3 heures d’entretien de l’espace de vie et du linge ; que le médecin expert désigné - dans le cadre de la procédure de l’article L. 232-20 du code susvisé - pour examiner M. X... ayant conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 4, la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées a néanmoins, par décision, en date du 11 décembre 2009, confirmé la décision de ladite présidente de classement de celui-ci dans le groupe iso-ressources 3 ;
    Considérant que M. X... se plaint que cette décision ne prend pas en compte la survenue d’un infarctus le 28 décembre 2008 et les suites qui pourraient en résulter, compte tenu de sa situation de personne paraplégique en fauteuil, et demande son classement dans un groupe iso-ressources autre ;
    Considérant que M. X... justifie sa demande de changement de groupe de classement en indiquant que n’est pas pris en compte « l’état psychique » que génère l’angoisse « d’une récidive » de son infarctus ; que s’il joint à cet effet un article médical sur les troubles cardiovasculaires chez un blessé médullaire, lequel article précisant notamment qu’après un infarctus, « cette personne ne peut plus faires seule ses transferts, ce qui bouleversera complètement sa qualité de vie », il n’apporte pas d’élément concernant sa situation personnelle qui serait de nature à démontrer qu’une erreur manifeste d’appréciation a été faite dans l’évaluation de son propre état et qu’il ne relève plus du groupe iso-ressources 3 ; qu’il y a d’ailleurs lieu de constater que dans son rapport en date du 1er décembre 2009, le médecin expert qui a procédé à son examen à domicile, confirme que M. X... est paraplégique et souffre d’une « cardiopathie ischémique générant des états anxieux » et que, cotant « C » les variables « Toilette bas », « Habillage moyen et bas » et « B », les variables « Elimination » et Transferts », et conclut à son classement dans groupe iso-ressources 4 qui comprend d’une part un sous-groupe de personnes n’ayant pas de problèmes locomoteurs mais qu’il faut aider pour les activités corporelles, y compris les repas et, d’autre part, un sous-groupe des personnes n’assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, et qui doivent être aidées ou stimulées pour la toilette et l’habillage, la plupart s’alimentent seules, étant à préciser que ces deux sous-groupes ne comportent pas de personnes n’assumant pas leur hygiène de l’élimination, mais des aides partielles et ponctuelles peuvent être nécessaires (au lever, au repas, au coucher et ponctuellement sur demande de leur part) ; que néanmoins, la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées, s’est prononcé, contre l’avis du médecin expert proposant donc son déclassement dans le groupe iso-ressources 4, pour le maintien de la décision de la présidente du conseil général classant le requérant dans le groupe iso-ressources 3, afin de lui éviter la situation plus défavorable à laquelle a abouti son recours ; que dans ces conditions, ladite commission, par décision en date du 11 décembre 2009, a fait une équitable appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la décision attaquée de classement dans le groupe iso-ressources 3 ; que dès lors, le recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il appartiendra d’une part au requérant, qui est marié, de demander éventuellement un réaménagement de son plan d’aide de 13 heures en faisant procéder à une réaffectation à ses seuls besoins essentiels notamment de transferts, des 3 heures affectées aux tâches d’entretien du logement et du linge et d’autre part, à son épouse, si elle justifie d’un besoin d’aide pour effectuer ces tâches et de l’âge requis, de faire valoir son droit personnel au bénéfice de l’aide ménagère à domicile financée par sa caisse de retraite,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 septembre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer