Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Règlement départemental d’aide sociale - Ressources
 

Dossier no 100946

Mme X...
Séance du 1er juillet 2011

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011

    Vu la décision du Conseil d’Etat en date du 26 février 2010 par laquelle, après avoir annulé la décision du 3 juin 2008 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté la requête formulée par l’association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte de la Nièvre (ADSEAN), pour Mme X..., demeurant dans la Nièvre tendant à l’annulation de la décision lue le 4 avril 2007 de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre rejetant sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général de la Nièvre du 27 juin 2006 rejetant sa demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien à l’EHPAD E... à compter du 1er juin 2005, il a renvoyé le dossier à la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 25 octobre 2010, le mémoire de l’ADSEAN pour Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre lue le 4 avril 2007 et ensemble de la décision du président du conseil général de la Nièvre du 26 juin 2006 à ce que le bénéfice de l’aide sociale soit accordé à Mme X... à compter du 1er juin 2005 et à ce que les dépens soient laissés à la charge du conseil général de la Nièvre par les moyens qu’à la date de la demande d’aide sociale il apparaissait un déficit de 211,69 Euro dans les ressources susceptibles d’être affectées par Mme X... à ses frais d’hébergement et d’entretien qui doivent être pris en compte par l’aide sociale ; que l’allocation personnalisée d’autonomie du 1er juin 2005 au 28 février 2007 était déduite des factures d’hébergement par la maison de retraite elle-même ; que les charges déductibles en application de l’article 1.3.5. du titre 2 du Règlement départemental d’aide sociale de la Nièvre s’élevaient pour la même période à 3 531,17 Euro d’où pour cette période un déficit de 3 916,81 Euro induisant nécessairement une admission à l’aide sociale ; qu’à la suite du rejet de l’appel par la commission centrale d’aide sociale et de l’annulation de sa décision par le Conseil d’Etat, elle maintient que les ressources sont insuffisantes pour couvrir les frais d’hébergement à compter du 1er juin 2005, soit un total de ressources mensuelles de 1 369,90 Euro dont 10 % doivent lui être laissés, soit 143,18 Euro (?) ; qu’il convient de tenir compte des déductions autorisées par le Règlement départemental d’aide sociale qui s’élèvent à la somme de 230,20 Euro par mois ; qu’entre ses ressources (1 569,90 Euro) et ses charges (1 934,23 Euro), il en résulte un déficit mensuel de 364,33 Euro ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 21 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre tendant au rejet de la requête par les motifs que lors du dépôt de la demande les pensions de retraites mensuelles étaient de 1 424,07 Euro et s’élèveraient désormais à 1 433,91 Euro ; que le bien non productif de revenus possédé par Mme X... dans la Nièvre malgré la possibilité qu’avait le tuteur de la louer doit être intégré aux ressources pour 50 % de sa valeur locative, le service des Domaines de la Trésorerie générale de la Nièvre ayant estimé sa valeur locative annuelle à 4 661 Euro ; que compte tenu de ces éléments les possibilités contributives aux frais d’hébergement au moment de la demande sont de 1 456,45 Euro et à la date de la requête de l’ADSEAN de 1 465,31 Euro pour un coût mensuel d’hébergement de respectivement 1 272,46 Euro et 1 343,53 Euro ; qu’à compter de 1er avril 2006 où l’EHPAD E... a été financé par dotation globale dépendance, il n’a plus facturé le tarif dépendance GIR. 1-2 et GIR. 3-4 à la personne âgée ; qu’ainsi le coût de l’hébergement finançable par l’aide sociale départementale pouvait s’établir à 1 309 Euro en moyenne pour la période du 1er juin 2005 au 28 février 2007, les ressources au moment de la demande d’aide sociale permettant bien de couvrir les frais d’hébergement à l’EHPAD E... tout en garantissant le minimum légal d’argent de poche ; que les dépenses mensuelles restant à charge de Mme X... chiffrées à 168,15 Euro dont 62,90 % pour les impôts dans la demande à la commission départementale d’aide sociale ne tiennent pas compte du dégrèvement des 481 Euro sur la taxe foncière accordé par l’administration fiscale au titre de 2005 et de ce qu’aucune demande de dégrèvement n’a été déposée par la l’ADSEAN pour les exercices ultérieurs alors qu’il lui appartenait de le faire, l’aide sociale ayant un caractère subsidiaire ; que contrairement à ce que soutient l’ADSEAN le Règlement départemental ne permet pas de déduire les impôts après dégrèvement, l’assurance responsabilité civile et habitation, les cotisations mutuelle et les frais de tutelles puisque son article 1.3.5. concerne les sommes laissées à disposition du bénéficiaire de l’aide sociale et la liste des frais pouvant être déduits des ressources prélevées par le département au titre de la participation du bénéficiaire à son hébergement qui ne concerne pas les conditions d’admission à l’aide sociale et n’a aucun caractère systématique ; que les dépenses liées à l’assurance responsabilité civile, à l’assurance habitation et à la taxe foncière ne sauraient être considérées comme exclusives de tout choix de gestion et ne peuvent en aucun cas être déduites des revenus de Mme X... ;
    Vu, enregistré le 26 novembre 2010, le mémoire en réplique de l’ADSEAN pour Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les budgets de décembre 2006 décembre 2009 font apparaître nettement un solde débiteur pour chacun de ces mois ; qu’ils sont représentatifs de l’état des budgets annuels adressés antérieurement ; que le bien immobilier comporte toujours les meubles et effets personnels de Mme X..., le déménagement n’ayant pu être assuré compte tenu de son budget insuffisant, voire même un rangement de ce bien immobilier ; que l’avis des services des domaines estime la valeur locative annuelle entre 4 200 Euro et 5 620 Euro ce qui s’avère aléatoire tout comme la somme retenue qui oscille de plus de 1 000 Euro à l’année ; que la location ne paraît pas possible compte tenu du fait que le bien ne répond pas aux règles de la location actuelles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que même si elle accueille un moyen qui n’est pertinent que s’agissant de la période courant de l’entrée en vigueur du Règlement départemental d’aide sociale de la Nièvre publié le 10 mars 2006, la décision du Conseil d’Etat du 26 février 2010 annule dans sa totalité la décision de la commission centrale d’aide sociale du 3 juin 2008 ; qu’il y a lieu en conséquence de statuer sur l’ensemble de la période au titre de laquelle sont formulées les conclusions de l’ADSEAN, pour Mme X..., soit du 1er juin 2005 à la date de lecture de la présente décision ;
    Considérant que par l’effet de cette annulation la commission centrale d’aide sociale se trouve saisie des conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre lue le 4 avril 2007 rejetant comme irrecevable la demande de l’ADSEAN ; qu’il y a lieu dans ces conditions de statuer expressément sur la contestation par l’ADSEAN de cette irrecevabilité, que le Conseil d’Etat ne doit pas être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement accueillie, de sorte qu’il n’y aurait plus lieu pour le juge de renvoi que de statuer sur le droit de Mme X... à l’aide sociale ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que conformément aux modalités figurant dans la notification de la décision du 26 juin 2006, l’ADSEAN a adressé sa demande présentée à la commission départementale d’aide sociale au président du conseil général de la Nièvre ; que la transmission au président du conseil général ne s’analysait pas comme un recours gracieux adressé à l’administration mais faisait expressément valoir des conclusions contentieuses devant la commission départementale d’aide sociale à laquelle il appartenait dans ces conditions au président du conseil général de la transmettre ; que dans ces circonstances c’est la date de réception de la demande par le président du conseil général qui doit être prise en compte pour déterminer la recevabilité de la requête quant au délai et cette date n’étant pas postérieure à l’expiration du délai de deux mois ouvert à la requérante pour contester la décision de l’administration, il y a lieu d’annuler la décision attaquée qui a rejeté la demande comme tardive et d’évoquer ladite demande ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’application de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Sur le droit à l’aide sociale de Mme X... du 1er juin 2005 à la date d’entrée en vigueur de l’article 1.3.5. du Règlement départemental d’aide sociale de la Nièvre dans sa version publiée le 10 mars 2006 et sur ledit droit à compter de cette dernière date ;
    Considérant que le dossier ne permet pas d’établir si le Règlement départemental d’aide sociale de la Nièvre article 1.3.5. du titre 2 applicable après sa publication le 10 mars 2006 comportait, s’agissant de la déduction des charges pour la détermination du revenu affectable par le demandeur d’aide sociale à ses frais d’hébergement et d’entretien, des dispositions nouvelles ou des dispositions qui reprenaient pour tout ou partie les dispositions du Règlement départemental antérieurement applicable ; que l’ADSEAN ne soutient pas que lesdites dispositions relatives à la déduction des charges dont s’agit figuraient dans la version antérieure ; que dans ces conditions, pour la période du 1er juin 2005 au 10 mars 2006, il y a lieu de faire application des dispositions codifiées au code de l’action sociale et des familles (articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1) d’ailleurs reprises par le Règlement départemental sur les points autres que celui afférent à la déduction des charges, telles qu’interprétées par la jurisprudence du Conseil d’Etat du 15 décembre 2007 Département de la Charente-Maritime... et pour la période courant du 10 mars 2006 des dispositions du Règlement départemental d’aide sociale de la Nièvre qui doivent être regardées comme améliorant les dispositions légales précitées tant en ce qui concerne le champ des déductions (exemple : responsabilité civile) qu’en ce qui concerne les modalités de calcul (soit un revenu avant déductions de 10 et des charges déductibles de 2 ; pour la période antérieure au 10 mars 2006 le calcul est le suivant : 10-2 = 8 ; 8-0,8 = 7,2, revenu affectable aux frais d’hébergement et d’entretien ; pour la période postérieure au 10 mars 2006 ce calcul devient 10-(10 % de 10 =1) =9-2 =7, soit un « différentiel » de 0,2 montant de l’amélioration des dispositions du Règlement départemental par rapport à celles du code de l’action sociale et des familles) ;
    Considérant que, comme le fait l’administration en défense, il est possible d’analyser la légalité de la décision de refus de l’admission à l’aide sociale en retenant les montants des items énoncés par l’ADSEAN ou ressortant du dossier, d’abord à la date de la demande d’aide sociale le 3 janvier 2006 pour compter du 1er juin 2005, puis à la date de la demande à la commission départementale d’aide sociale du 4 août 2006 ; que, comme il a été dit, s’agissant de l’appréciation du revenu à laisser au demandeur d’aide et de la participation s’en déduisant de l’aide sociale, il y a lieu d’appliquer à la première date les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles y compris en ce qui concerne la déduction des charges et à la deuxième date les dispositions relatives à cette déduction du Règlement départemental, comme il a été dit plus haut, plus favorables ; qu’il ne ressort pas du dossier que la solution qui s’en déduit à la date du 4 août 2006 ne soit pas identique à celle adoptée pour la période courant du 10 mars 2006 et qu’ainsi il y a lieu de considérer dans les deux tableaux suivants, explicités par les renvois qu’ils comportent, la situation de la demanderesse d’aide à la date de la demande d’aide sociale puis à la date de la demande à la commission départementale d’aide sociale et en conséquence à compter du 10 mars 2006 :
    Droit à l’aide sociale à la date de la demande (renvoi 1) 1o ) Ressources Pensions et intérêts des capitaux 1.369 + Part de la valeur locative de l’habitation principale à prendre en compte 194 (renvoi 2) _____ 1.563 - Charges déductibles avant imputation de l’argent de poche 129 (renvoi 3) _____ 1.434 - (10 % argent de poche) 143 _____ 1.291 2o ) Tarif de l’établissement 1 272,46 Euro. De ce tarif doit être en réalité déduit le « talon modérateur » de 3,68 correspondant au montant GIR. 5-6 demeurant à charge des personnes « girées » 1-2 ou 3-4 qui ne relève pas, compte tenu de l’étanchéité des sections tarifaires, du « remboursement des frais d’hébergement et d’entretien » mais de l’APA (prestation en nature) et le cas échéant d’une demande d’aide sociale en droit spécifique. En toute hypothèse les ressources affectables au tarif hébergement sont supérieures audit tarif qu’il soit ou non augmenté du « talon dépendance ». 3o ) Les ressources à affecter au tarif lui étant supérieures il n’y a pas lieu à admission à l’aide sociale à la date de la demande du 1er juin 2005 soit pour la période d’admission sollicitée du 1er juin 2005 au 10 mars 2006.
    Situation à la date de la demande à la CDAS le 4 août 2006 1o ) Ressources mensuelles 1.447 + 194 (renvoi 4) _____ 1.641 - 10 % « argent de poche » 164 (renvoi 5) _____ 1.477 - charges déductibles 114 (renvois 6) _____ 1.363 2o ) Tarif de l’établissement au 4 août 2006 (hébergement et entretien seuls à prendre en compte) 1 223,66 Euro ; les ressources de l’assistée affectables à la prise en charge du tarif demeurent supérieures à celui-ci NB : Le montant du tarif à financer demeurerait inférieur même si l’on y incluait ce qu’il n’y a lieu de faire (cf. plus haut) le « talon dépendance ».
    Renvoi 1 :
    Comme il n’est pas contesté, il y a lieu de prendre en compte à cette date les revenus et charges 2005.
    Renvoi 2 :
    Considérant que la requérante ne conteste pas le principe de la prise en compte de la moitié de la valeur locative du bien immobilier qu’elle possède prévue par l’article R. 132-1 pour les biens de la sorte à l’exception de la « résidence principale » et qu’en toute hypothèse, ce moyen n’est pas d’ordre public ; que si elle conteste la « fourchette » de l’évaluation des domaines la valeur retenue ci-dessus correspond à la médiane de cette « fourchette » et le simple fait que par prudence justifiée le service des domaines fournisse une évaluation comportant une « fourchette » et non un montant univoque n’interdit pas à l’administration sous le contrôle du juge (qui en l’espèce retient la valeur médiane et non comme le service la valeur maximale...) d’en tenir compte ; qu’elle fait encore valoir que compte tenu de son état le bien ne serait pas susceptible d’être loué mais n’établit nullement que l’état dudit bien soit tel qu’aucune location ne soit envisageable ; que si elle fait encore valoir que les meubles demeurent dans l’appartement il n’est pas établi que le service des domaines en ait tenu compte et qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’en déduire une valeur même forfaitaire de l’estimation dont s’agit ; qu’enfin, moyen d’ailleurs non soulevé par la requérante, si l’évaluation du service des domaines établie en 2009 fait valoir qu’elle n’est valable que durant un an et qu’ainsi il y a lieu de présumer qu’elle n’est pas par elle-même valable en « amont » en 2005 et 2006, il ne résulte pas de l’instruction qu’en affectant même une « décote » raisonnable à la valeur retenue pour tenir compte de l’évolution du marché immobilier dans la zone considérée les revenus de Mme X... affectables aux tarifs deviendraient inférieurs aux montants de ceux-ci ;
    Renvoi 3 :
    Considérant que les taxes foncières 2005 ont été partiellement dégrevées mais qu’il n’est pas contesté que Mme X... demeurait tenue d’une partie de celles-ci et de l’impôt sur le revenu qui constituent une charge légalement obligatoire soit dépenses mensuelles à déduire de 32 Euro (émoluments du tuteur, dépenses obligatoires) + 33 Euro (mutuelle, dépense procédant de la garantie du droit constitutionnel à la santé) + 20 Euro (assurance responsabilité civile au titre du bien immobilier de Sermoise-sur-Loire, dépense nécessairement déductible comme légalement obligatoire dès lors que la requérante demeure propriétaire du bien dont la valeur locative est partiellement prise en compte sans qu’il soit nécessaire de procéder à une réfaction de 50 % sur cette dernière dépense... le contraire ne changeant d’ailleurs pas la solution...) + 44 Euro (impôts demeurant à charge) soit 129 Euro... ;
    Renvoi 4 :
    Le montant retenu est le même que celui qui l’a été à la date de la demande. cf. plus haut... ;
    Renvoi 5 :
    Considérant que l’article 1.3.5. de la deuxième partie du RDAS de la Nièvre dorénavant applicable dispose : « Les sommes laissées à disposition de l’usager : la somme mensuelle minimale laissée à la disposition du bénéficiaire ne peut être inférieure à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse (...) sont déduits des sommes prélevées 1 la liste des frais suivants : - abonnements (eau, EDF GDF et non consommation par mois) - impôts (après dégrèvement le cas échéant) - responsabilité civile - assurance habitation - mutuelle - forfait journalier (sauf si la mutuelle le prend en charge) 2 les frais de gestion du tuteur (...) » ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Nièvre ces dispositions n’ont pas pour objet et pour effet de ne prévoir la déduction des frais dont s’agit qu’au stade de la détermination du revenu laissé à l’assisté admis à l’aide sociale et de n’en pas prévoir la déduction au stade du calcul des ressources du demandeur prises en compte pour fixer préalablement s’il est admis ou non à l’aide sociale ; qu’en effet de même que s’agissant de l’application des dispositions du code de l’action sociale et des familles où l’aide sociale ne doit être le cas échéant refusée que si ce refus ne conduit pas à priver le demandeur du minimum de revenus garantis qu’il aurait conservé en cas d’admission, de même les dispositions de l’article 1.3.5. du RDAS de la Nièvre doivent être appliquées dès le stade de l’admission en examinant la situation qui serait celle du demandeur admis compte tenu de l’ensemble des ressources laissé à sa disposition dont il bénéficierait en cas d’admission ;
    Renvoi 6 :
    Pour la détermination des charges déductibles, il n’y a pas lieu, comme le soutient à bon droit l’administration, de tenir compte des taxes foncières acquittées alors qu’un dégrèvement pour inoccupation au 1er janvier aurait pu être accordé par les services fiscaux, comme il l’avait été (partiellement pour cette année) titre 2005 ; par ailleurs, dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale sollicitant des charges déductibles de 114 Euro la requérante paraît évaluer inexactement lesdites charges qui seraient en réalité plus importantes (impôts 62 Euro + tuteur 32 Euro + mutuelle 33 Euro + assurance habitation 20 Euro soit 147 Euro) mais en retenant même des ressources affectables non de 1 363 Euro mais de 1 330 Euro, celles-ci demeuraient supérieures au tarif hébergement auquel il y a lieu seulement de les affecter et donc de les comparer à l’exclusion du « talon dépendance » financé par l’APA versée depuis le 1er mai directement à l’établissement.
    Considérant qu’il résulte de tout de qui précède que l’aide sociale a été refusée à bon droit tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la date d’entrée en vigueur du RDAS de la Nièvre dans sa rédaction issue de la délibération du conseil général publié le 10 mars 2006 ;
    Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction en tout état de cause, en admettant même qu’il appartienne à la commission centrale d’aide sociale à ce stade de « refaire les calculs » pour les années 2007 à 2011 (les chiffres retenus pour l’analyse de la situation au 4 août 2006 pouvant l’être pour l’ensemble de l’année 2006), que Mme X..., à laquelle il eut appartenu d’ailleurs de formuler en tant que de besoin des demandes de révision durant le cours de ladite période, aurait été admise à l’aide sociale en retenant ses revenus, ses charges et le tarif hébergement entretien de l’établissement dans les mêmes conditions que celles procédant de l’ensemble des motifs qui précèdent, même si, compte tenu de l’abondance des documents et des variations de chiffres tout au long de la période, la commission centrale d’aide sociale ne prétend pas être nécessairement exempte d’erreurs de chiffrage dans l’exercice à la vérité peu habituelle pour un juge auquel il lui appartient de se livrer, après que les deux juridictions précédemment saisies n’y aient pas procédé ; que si d’ailleurs entre le 1er janvier 2007 et la date de la présente décision il apparaîtrait à la requérante qu’en retenant le raisonnement ci-dessus appliqué par la commission centrale d’aide sociale pour la période courant du 4 août 2006 au 31 décembre 2006 l’admission même partielle de Mme X... à l’aide sociale serait de droit au vu d’éléments qui ne résultent pas à la lecture de la présente formation du dossier qui lui est soumis, il lui appartiendrait de saisir le président du conseil général de la Nièvre d’une demande de révision sous le contrôle en tant que de besoin du juge de l’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre lue le 4 avril 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande formulée devant la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre par l’ADSEAN pour Mme X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer