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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 100489

Mme X...
Séance du 19 septembre 2011

Décision lue en séance publique le 19 septembre 2011

    Vu le recours formé par Mme X..., reçu le 12 avril 2010, tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Savoie a confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie du 1er décembre 2009, prise en réponse à la demande initiale du 25 novembre 2009. La caisse primaire d’assurance maladie lui a refusé le bénéfice de l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de cette prestation ;
    La requérante explique que son état de santé est très difficile, qu’elle perçoit effectivement une allocation pour adulte handicapé mais qu’elle ne perçoit pas directement d’allocation logement alors même que son logement est insuffisant ; qu’elle a besoin d’une aide pour financer sa protection complémentaire de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 juin 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2011 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du même code, « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %.... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et de ses enfants à charge ; que dans l’instance présente, le foyer de Mme X... est composé d’elle-même, soit une personne ;
    Considérant que le plafond de ressources annuelles pour un foyer de une personne était de 7 521 Euro pour le droit à la protection complémentaire de santé et de 9 025 Euro pour le droit à l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé, le 25 novembre 2009 date de la demande initiale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; qu’à l’exception de certaines ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ou à l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne lorsque le foyer est composé d’une personne ;... » ;
    Considérant que les ressources de Mme X... ont été justement appréciées à 7 308,46 Euro pour son allocation adulte handicapé, 1 152,47 Euro pour la majoration pour la vie autonome, auxquels il convient d’ajouter le forfait représentatif de ses aides au logement à hauteur de 654,92 Euro, soit des ressources totales pour la période de référence de 9 115,85 Euro, supérieures aux plafonds réglementaires de 7 521 Euro et de 9 025 Euro ;
    Considérant dès lors, que le recours contentieux n’est pas fondé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours contentieux de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 septembre 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. CULAUD, assesseur, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer