Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 101161

M. X...
Séance du 5 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011

    Vu le recours formé le 19 octobre 2010 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 17 septembre 2010 accordant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. X... annulant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne en date du 29 septembre 2009 au motif que les ressources de l’intéressé sont inférieures au plafond, forfait logement compris ;
    Le requérant précise que M. X... qui était âgé de 18 ans au moment de la demande, appartenait au foyer de son père, que ses revenus doivent donc être pris en compte pour le calcul des ressources du foyer, dont le montant global est supérieur au plafond réglementaire et que la protection complémentaire en matière de santé ne peut, en conséquence, lui être accordé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 23 décembre 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 octobre 2011 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » ;
    Considérant que conformément aux dispositions de l’article L. 861-4 et de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande, soit en l’espèce le 22 février 2010 ; que ceux-ci comprennent : »(...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoire, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 dudit code et L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 16 % du montant forfaitaire prévue au 1o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    Considérant que « le foyer mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
    1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
    2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
    3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire » ;
    Que pour annuler la décision de la caisse primaire maladie de la Haute-Vienne, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a considéré que le foyer de M. X... était composé d’une seule personne et que c’était à tort que ladite caisse l’avait intégré à celui de son père et qu’elle avait commis une erreur de droit, l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicable au cas d’espèce ;
    Considérant, après instruction des éléments au dossier, que M. X..., était âgé de moins de 25 ans, vivait chez son père et était rattaché à la déclaration fiscale de celui-ci, qu’il appartenait bien au foyer de ce dernier dont les ressources doivent être prises en compte ; qu’en vertu de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, il convient de tenir compte de l’ensemble de ressources du foyer ; que M. X... est donc membre d’un foyer composé en l’espèce de deux personnes, son père et lui ;
    Considérant que M. X..., qui est membre d’un foyer qui a déclaré un revenu global durant les douze mois précédant la date de dépôt de sa demande des revenus comprenant un montant de 460,52 Euro et les salaires de son père d’un montant de 16 660,86 Euro soit un montant global de ressources de 17 121,38 Euro ; que ce montant est supérieur au plafond applicable en l’espèce pour bénéficier de l’assurance complémentaire de santé, soit 13 538 Euro ; que c’est, donc, à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a annulé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne du 29 septembre 2009 ; que le recours du Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne doit donc être accueilli et la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne en date du 17 septembre 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne du 29 septembre 2009 refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. X... est rétablie.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer