texte5


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Participation financière
 

Dossier no 100737

Mme X...
Séance du 5 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011

    Vu le recours formé respectivement les 15 avril 2010 et 20 avril 2010 par Mmes A... et B..., tendant à l’annulation de la décision en date du 29 janvier 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a maintenu la décision de la présidente du conseil général en date du 9 octobre 2009, admettant Mme X... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et d’une participation des obligés alimentaires évaluée à 550 euros ;
    Les requérantes, respectivement veuve et fille du fils de Mme X..., contestent la répartition inéquitable de la participation mise à la charge des obligés alimentaires et en demandent la révision.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne en date du 26 mai 2010 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 5 juillet 2010 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais ; que la commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ; que conformément à l’article 207 du code civil, le débiteur d’aliments peut être exonéré totalement ou partiellement par le juge judiciaire de son obligation en cas de manquements graves à son égard du créancier d’aliments ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... est placée depuis le 6 août 2007 à l’EHPAD ; que le montant mensuel des frais d’hébergement non couverts par ses ressources s’élevant à 786 euros, par décision de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne en date du 9 octobre 2009, Mme X... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et d’une participation des obligés alimentaires évaluée à 550 euros ; que cette décision a été confirmée par décision en date du 29 janvier 2010 de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier, que par suite de la mésentente familiale concernant notamment la possibilité de mise en vente par Mme X... d’un bien immobilier pour subvenir à ses frais d’hébergement, la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a, par requête du 28 mai 2010, saisi le juge aux affaires familiales aux fins de répartir la participation proposée entre les quatre obligés alimentaires de Mme X... - sa fille, sa bru ses deux petites-filles, dont les deux requérantes ; que par jugement en date du 20 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Limoges a fixé à 550 euros la participation mensuelle globale des obligés alimentaires de Mme X..., dont 180 euros à la charge de Mme C..., sa fille, 130 euros à la charge de sa bru requérante et 50 euros à celle de sa petite-fille corequérante, et réparti entre elles dans les mêmes proportions la somme de 1 650 euros correspondant aux participations non versées au titre des mois de février à mai 2010 ; qu’il ressort de deux courriers du conseil général de la Haute-Vienne en date des 10 mars et 11 juillet 2011, que Mme C..., qui était divorcée et sans enfant, est décédée le 16 février suivant, et que la participation de 180 euros mise à sa charge par ledit jugement a été reprise à compter de cette date par le conseil général, la participation fixée pour les requérantes demeurant inchangée ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne, qui n’est pas compétente pour fixer la participation de chaque obligé alimentaire, a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en évaluant à 550 euros l’aide que pouvaient apporter les obligés alimentaires de Mme X... ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ; que si les requérantes ne sont pas d’accord sur le montant de leur participation, il leur appartenait d’interjeter appel, le cas échéant, du jugement du Tribunal de grande instance de Limoges susmentionné qui a fixé définitivement ce montant opposable au conseil général de la Haute-Vienne,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer