Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Déclaration - Indu
 

Dossier no 100374

M. X...
Séance du 24 juin 2011

Décision lue en séance publique le 29 août 2011

    Vu la requête présentée le 1er juin 2009 par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 28 mai 2008 lui assignant un indu de 12 126,14 euros en raison d’allocations de revenu minimum indûment perçues pour la période de juin 2006 à mai 2007, du fait de la non-déclaration de ses revenus salariés et de ses indemnités de chômage ;
    Le requérant conteste l’indu qui lui est réclamé ; il fait valoir qu’il ne comprend pas pour quel motif il est redevable de cette somme ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 8 février 2011 par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête aux motifs que comme suite à une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales le 25 janvier 2008, il a été constaté que le requérant avait eu une activité salariée du 13 mai 2004 au 18 octobre 2006 ; qu’il a perçu des salaires de mai 2004 à novembre 2006 et des indemnités de chômage de décembre 2006 à novembre 2007 ; que ces sommes n’ont pas été indiquées sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; qu’ainsi l’organisme payeur a notifié au requérant un indu de 12 126,14 euros le 28 mai 2008 ; que ce dernier a saisi la commission départementale d’aide sociale du Nord d’une demande de remise de dette le 27 juillet 2008 ; que ce recours, bien qu’adressé au président du conseil général a été envoyé à la commission départementale d’aide sociale ; qu’il s’agit d’un recours administratif qui ne relève pas de la compétence de la juridiction sociale ; que la décision de rejet de la commission départementale d’aide sociale est donc fondée en droit ; que par ailleurs, la requête de M. X... devant la commission départementale d’aide sociale était également irrecevable car selon la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale issue de la décision du 16 octobre 2000 (no 992495), un allocataire ne peut saisir directement la juridiction sociale d’une demande de remise gracieuse ; qu’il n’existe pas de décision statuant sur la remise gracieuse ; qu’enfin, l’allocataire a fait de fausses déclarations ; que ses agissements sont frauduleux et que le président du conseil général du Nord a saisi le procureur de la République d’une plainte ; qu’il ne peut donc en application des dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles bénéficier d’une remise de dette ; que c’est aussi la position de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire précité a été communiqué à M. X... qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, la représentante du président du conseil général du Nord en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis décembre 2002 à titre de personne seule ; que la caisse d’allocations familiales a diligenté une enquête mais n’a pas rencontré le requérant à son domicile ; que dans le rapport établi le 25 janvier 2008, il est indiqué que l’allocataire aurait déclaré à l’agent de l’organisme payeur, lors de la précédente enquête, être sans activité ; qu’il ressort des documents de l’administration fiscale que l’intéressé a travaillé du 13 mai 2004 au 18 octobre 2006 auprès de quatre entreprises du bâtiment ; qu’il perçoit des indemnités de chômage depuis le 29 novembre 2006 ; qu’il n’a jamais déclaré son activité et ses revenus à la caisse d’allocations familiales ; que le rapport liste tous les salaires et indemnités ASSEDIC qui auraient été perçus par M. X..., et conclut à la fraude de ce dernier depuis plus de deux ans ; que par courrier du 28 mai 2008, la caisse instructrice a notifié à M. X... un indu de 12 126,14 euros pour la période de juin 2004 à mai 2007 et a supprimé son droit au revenu minimum d’insertion ; que ce dernier a, par courrier du 22 juillet 2008 adressé au président du conseil général du Nord, contesté cette assignation d’indu et fait état de sa situation d’endettement ; que c’est à la commission départementale d’aide sociale que cette contestation a été transmise ; que par décision en date du 17 novembre 2008, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours et l’a renvoyé devant le président du conseil général ou devant la caisse d’allocations familiales aux motifs suivants : « Considérant que M. X... a adressé sa requête par laquelle il conteste la décision de la CAF au président du conseil général ; considérant qu’il suit de ce qui précède que la requête de M. X... ne constitue pas un recours contentieux relevant de la compétence de la CDAS mais un recours administratif puisqu’il est adressé au président du conseil général » ;
    Considérant que lorsque les services de la caisse d’allocations familiales ou du conseil général sont saisis d’une réclamation contre une assignation d’indu, il leur appartient, en particulier lorsque cette assignation n’est pas assortie de précisions sur les voies de recours relatives au bien-fondé de l’indu et à la précarité, de transmettre cette demande aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; qu’à plus forte raison, une commission départementale d’aide sociale à laquelle a été à tort transmise une contestation de l’indu originellement adressée à l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître sa compétence, refuser de statuer ; que c’est ce qu’a fait la commission départementale d’aide sociale du Nord ; qu’il ressort au surplus des pièces du dossier, et particulièrement d’un courrier du 31 juillet 2008 de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, que le président du conseil général du Nord n’a pas statué sur la transmission opérée par la commission départementale d’aide sociale ; qu’ainsi la décision de cette dernière ne peut qu’être annulée ;
    Considérant qu’il convient d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que M. X... n’apporte aucun argument, de fait ou de droit, à l’appui de ses prétentions ; que dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 17 décembre 2008 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer