Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 100377

M. X...
Séance du 24 juin 2011

Décision lue en séance publique le 29 août 2011

    Vu la requête présentée le 3 mars 2009 par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord du 16 octobre 2007 refusant de lui accorder une remise gracieuse de l’indu de 18 883,89 euros qui lui a été assigné en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2006 du fait de la non-déclaration de ses revenus salariés et de ses indemnités de chômage ;
    Le requérant conteste la fraude qui lui est reprochée ; il fait valoir qu’avec la nouvelle allocation de revenu de solidarité active, il n’aurait pas été accusé de fraude ; que le cumul entre ses faibles salaires et l’allocation de revenu minimum d’insertion était justifié ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 7 février 2011 par Le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. X... avait indiqué à la caisse d’allocations familiales ne pas percevoir de revenus depuis mai 2000 ; que comme suite à une enquête diligentée par l’organisme payeur le 20 juillet 2008, il a été constaté que le requérant avait bénéficié d’indemnités de chômage pendant quatre mois, mai, juillet, août et septembre 2005 ; qu’il est également apparu que le requérant était considéré comme intermittent du spectacle par l’ASSEDIC depuis le 7 janvier 2004 et qu’il a eu plusieurs emplois depuis 2000 comme le démontrent le relevé de carrière de la CRAM et certaines fiches de paie depuis 2004 ; que le requérant, malgré la demande de la caisse, n’a pas produit ses bulletins de salaires pour les années 2000 à 2003 ; qu’ainsi, l’administration a pris comme base de calcul la moyenne des salaires perçus par l’intéressé de 2000 à 2003 selon le relevé de la CRAM ; que pour les années postérieures à 2004 il a fourni ses fiches de paie ; qu’ainsi un indu de 18 883,89 euros a été déterminé par la caisse ; que l’allocataire n’a pas respecté l’obligation de déclaration exhaustive de ses ressources qui lui incombait pendant sept ans ; que ses agissements présentent un caractère frauduleux et font qu’il ne peut bénéficier d’une remise gracieuse conformément aux dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ; que si la commission centrale d’aide sociale décidait d’appliquer ledit article dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 26 mars 2006 aux faits antérieurs à cette loi, elle ne pourrait censurer la décision attaquée qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation du président du conseil général qui était en droit de refuser une remise de dette à un allocataire de mauvaise foi ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire précité a été communiqué à M. X... qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, la représentante du président du conseil général du Nord et M. X... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (...) se prescrit par deux ans (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis novembre 1991 à titre de personne seule ; que la caisse d’allocations familiales a diligenté une enquête en juin et juillet 2006 ; que dans le rapport établi le 20 juillet 2006, il est indiqué que le requérant est connu comme étant sans activité professionnelle depuis le 7 avril 2000 ; que l’agent de l’organisme payeur a, avant l’entretien avec ce dernier, consulté la borne ASSEDIC et qu’il a constaté que l’allocataire a perçu des indemnités de chômage pendant quatre mois en 2005 au taux journalier de 8,36 euros ; que ce taux est passé à 37 euros depuis le 8 janvier 2006 ; que l’ASSEDIC a confirmé par téléphone que le requérant est considéré comme intermittent du spectacle depuis le 7 janvier 2004 ; que ce dernier aurait admis qu’il a effectué ponctuellement des concerts depuis janvier 2004 conformément aux informations qu’il a données à l’ASSEDIC ; qu’il aurait également indiqué qu’il n’a jamais déclaré ses salaires et qu’il pensait qu’il y avait un échange d’informations entre la caisse et l’ASSEDIC ; que selon les renseignements obtenus auprès de la CRAM, M. X... a été employé par l’orchestre de Douai et par d’autres employeurs depuis l’année 2000 ; que ce dernier n’a fourni que ses fiches de paie depuis janvier 2004 ; que le contrôleur l’a informé que, pour les années 2000 à 2003, une moyenne mensuelle serait établie en fonction des éléments obtenus auprès de la CRAM ; que le contrôleur de la caisse a donc calculé les salaires qu’aurait perçus l’allocataire de mai 2000 décembre 2003 ; que le rapport a conclu qu’il y a avait lieu à rectifier les revenus du requérant et que l’intention frauduleuse était avérée ; que par courrier en date du 26 octobre 2006, la caisse instructrice a notifié à M. X... un indu de 18 883,89 euros pour la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2006 ; que le président du conseil général a, par décision du 16 octobre 2007, refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord a, par décision du 22 octobre 2008, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant que la CAF du Nord a procédé à un contrôle au domicile du requérant en date du 19 juin et 4 juillet 2006 et le 22 juin 2006 au siège de la CAF ; qu’il est ressorti de ce contrôle que M. X... n’a ni déclaré ses revenus issus d’activités salariées exercées depuis mai 2000 ni ses indemnités de chômage ; (...) » ;
    Considérant que les déclarations trimestrielles de ressources signées par M. X... pendant la période litigieuse ne figurent pas au dossier ; que cependant, il résulte clairement d’autres éléments du dossier que M. X... a renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources sans faire état des salaires qu’il avait perçus ; qu’il pouvait cependant à la même époque bénéficier des indemnités chômage des intermittents du spectacle et ne les a pas sollicitées, soit qu’il en ignorait l’existence, soit par négligence ; que pendant toute la période en litige il ne lui a jamais été proposé de contrat d’insertion ; qu’il résulte des déclarations de la représentante du président du conseil général du Nord que, si la caisse d’allocations familiales n’a pas proposé de contrat, c’est qu’elle savait que le requérant avait une activité professionnelle ; que ce faisant, l’administration n’a pas satisfait à son obligation d’information ; que l’abstention de M. X... à solliciter des indemnités auxquelles il avait droit révèle tout à la fois son ignorance du droit applicable et son absence d’intention frauduleuse ; que par ailleurs, M. X... se trouve toujours dans une situation de précarité ; qu’il convient donc de limiter l’indu laissé à sa charge à la somme de 1 000 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 22 octobre 2008, ensemble la décision du président du conseil général du 16 octobre 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à M. X... est limité à la somme de 1 000 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer