Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 100378

M. X...
Séance du 24 juin 2011

Décision lue en séance publique le 29 août 2011

    Vu la requête présentée le 30 juin 2009 par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord du 26 avril 2008 lui assignant un indu de 935,49 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier à avril 2008 du fait de la non-déclaration de ses revenus salariés ;
    Le requérant fait valoir que la requête devant la commission départementale d’aide sociale a été faite par M. Y... qui le suivait ; qu’il demande une remise gracieuse ; qu’il est dans l’impossibilité financière de rembourser la dette mise à sa charge ; qu’il ne dispose que de son allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 682,42 euros ; qu’il a un enfant à charge ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 8 février 2011 par le président du conseil général du Nord qui conclut à titre principal à un non-lieu à statuer ; que la somme de 450 euros a été remboursée par retenue de 20 % sur l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. X... ; que la caisse d’allocations familiales a accordé à ce dernier une remise totale du solde de la dette qui s’élevait à 485,49 euros ; qu’ainsi son recours est devenu sans objet ; qu’à titre subsidiaire, le conseil général fait valoir que le recours de l’intéressé est irrecevable ; qu’en effet, M. X... n’était pas partie à l’instance devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’il ne justifie pas de sa qualité pour former appel de la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale du Nord ; que c’est la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale issue de la décision du 6 mars 2000 ; qu’à titre infiniment subsidiaire, le conseil général conclut au rejet de la requête ; qu’en effet, M. Y... n’avait pas d’intérêt personnel ou direct justifiant un recours devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’il n’a pas produit un accord écrit de la part du requérant, que s’il a entendu agir au nom de l’Association des Flandres pour l’éducation, la formation des jeunes et l’insertion sociale et professionnelle, il n’a pas justifié que celle-ci était régulièrement constituée depuis au moins cinq ans au moment de sa requête ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord ne peut qu’être confirmée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire précité a été communiqué à M. X... qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, la représentante du président du conseil général du Nord en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé » ; considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations perçues ; Du quatrième au douzième d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1 : A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2 : En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion pour son foyer avec un enfant à charge depuis une date que le dossier ne permet pas d’établir ; que la caisse d’allocations familiales a été informée que le requérant a repris une activité professionnelle en janvier 2008 ; que par décision du 26 avril 2008 la caisse lui a d’une part notifié un indu de 935,49 euros pour la période de janvier à avril 2008 en l’informant d’une part qu’une retenue de 20 % serait effectuée à ce titre sur son allocation de revenu minimum d’insertion à partir du mois de mai 2008, et d’autre part rappelé que le montant total des indus cumulés au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion était à cette date de 1 304,09 euros ; que le 8 juillet 2008, M. X... a sollicité une remise gracieuse du solde de l’indu présentement en litige, dont le dossier indique peu crédiblement qu’il s’élevait à cette date à la somme de 795,61 euros ; que par courrier du 10 juillet 2008, M. Y... directeur de l’association A... a saisi la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en faisant valoir que le requérant a régulièrement transmis ses déclarations trimestrielles de ressources par le biais du centre communal d’action sociale et que la situation financière du couple est difficile ; que la caisse d’allocations familiales a, par décision du 16 juillet 2008, accordé à M. X... une remise totale du reliquat d’indu qui s’élevait à cette date à « 485,49 euros », à moins que l’on admette que la demande de remise gracieuse de juillet portait sur trois dettes et que la décision de remise gracieuse ne porte que sur une seule, celle en litige ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale du Nord a, par décision du 18 février 2009, déclaré irrecevable son recours aux motifs suivants : « Considérant que M. X... n’a formulé aucun recours contre la décision prise la MSA, que le seul courrier réceptionné par la CDAS a été formulé par M. Y... directeur de l’A... (...) ; considérant que M. Y... n’a ni intérêt personnel, ni aucun intérêt direct justifiant de la formation d’un recours contentieux ; considérant qu’aucun accord écrit de M. X... autorisant M. Y... a introduire un recours devant la commission en son nom n’a été présenté » ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’irrecevabilité ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales a continué à procéder à des retenues sur l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. X... ; que quelle que soit la procédure dont la mise en œuvre est envisagée pour avoir répétition de l’indu, il ne saurait y être fait recours lorsqu’une demande de remise gracieuse a été présentée avant que le litige relatif à cet indu ait été purgé ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. X... a repris une activité salariée en janvier 2008 ; qu’il avait droit au cumul intégral de ses revenus salariés et de son allocation de revenu minimum d’insertion pendant le premier trimestre, soit de janvier à mars 2008 ; que rien n’indique qu’il percevait un revenu de substitution ; que le bien-fondé de l’indu ne saurait être considéré comme établi ; que la remise gracieuse portant sur un reliquat d’indu est à cet égard insuffisante ; qu’ainsi, il convient de décharger M. X... de l’intégralité de l’indu qui lui a été injustement assigné, et de prescrire le remboursement des sommes prélevées au titre du présent litige,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 18 février 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Les sommes indûment prélevées seront remboursées à M. X...
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer