Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Déclaration - Indu
 

Dossier no 100550

Mme X...
Séance du 12 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 10 janvier 2012

    Vu la requête du 24 février 2010, présentée par Mme X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône tendant à la réformation de la décision du 14 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu’une remise de 30 % de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 2 371,18 euros qui lui a été assigné au titre d’une période non précisée au dossier et à raison de la non déclaration de la perception de loyers ;
    La requérante invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 9 mars 2011 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de la décision de la commission départementale d’aide sociale, seule pièce figurant au dossier, « Mme X... saisit la commission départementale d’aide sociale pour l’exonération d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 2 371,18 euros ; que le président du conseil général a rejeté cette demande ; que l’intéressée conteste cette décision ; que Mme X... a fait don d’un appartement à ses enfants mais a continué à en percevoir les loyers ; qu’elle n’a pas déclaré ces revenus locatifs à la CAF ; qu’ainsi la CAF a édité un trop-perçu pour la période concernée ; qu’il résulte de l’instruction du dossier que les possibilités contributives de l’intéressée ne lui permettent pas de rembourser la totalité de sa dette ; que dès lors il convient de réduire sa dette de 30 % » ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2010, reçue dans les services du conseil général le 7 juillet 2010, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée notamment, la période et le mode de calcul de l’indu détecté, les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse ; qu’en dépit de cette correspondance, le conseil général n’a fait parvenir aucune pièce à la commission centrale d’aide sociale ; que dans ces conditions, le bien-fondé de l’indu ne peut être regardé comme établi que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par la requérante ;
    Considérant qu’aucun comportement frauduleux n’a été reproché à Mme X... ainsi qu’en atteste la remise que lui a accordée la commission départementale d’aide sociale ; que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme Mme X... est en mesure, compte tenu de son état de précarité, de rembourser ;
    Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité, Mme X... indique sans être contredite que ses ressources mensuelles, constituées d’une pension de retraite d’un montant de 487,59 euros sont faibles ; que sa situation de précarité est établie et interdit que Mme X... s’acquitte du remboursement de la totalité de l’indu qui lui a été assigné même après la remise que lui a accordée la commission départementale d’aide sociale sans que cela compromette la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu en conséquence de limiter à la somme de 500 euros la répétition de l’indu assigné à Mme X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La répétition de l’indu assigné à Mme X... est limitée à la somme de 500 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2009 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer