Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 100611

Mme X...
Séance du 1er septembre 2011

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, et le mémoire enregistré le 5 août 2010, présentés par Mme X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 11 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du président du conseil général de Maine-et-Loire des 2 mai 2008 et 9 avril 2009 mettant à sa charge un indu de 14 154,58 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de mai 2005 à mai 2008 au motif d’une vie maritale non déclarée et rejetant sa demande de remise gracieuse de cette dette ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire ;
    La requérante soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle n’a jamais vécu maritalement avec M. Y..., parent éloigné et personne âgée de quatre-vingts ans dépendante qui l’a recueillie et l’héberge gratuitement en échange de son aide ; elle en demande la remise gracieuse au motif qu’elle se trouve dans une situation précaire depuis la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion en avril 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 juillet 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er septembre 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie (...) selon la composition du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion (...) est majoré (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minium d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la suite de contrôles effectués par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire en août 2004 puis en mars 2008, le président du conseil général de Maine-et-Loire a, par décision du 2 mai 2008, mis à la charge de Mme X... une dette de 14 154,58 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de mars 2005 à mars 2008, au motif d’une vie maritale non déclarée avec M. Y... pendant cette période ; que le versement de l’allocation à Mme X... a été suspendu à compter du mois d’avril 2008 ; que le président du conseil général de Maine-et-Loire a rejeté par décision du 9 avril 2009 sa demande de remise gracieuse de cette dette ; que la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire a confirmé le bien-fondé de cet indu par sa décision du 11 décembre 2009 ;
    Considérant que si le président du conseil général de Maine-et-Loire allègue que Mme X... aurait déclaré lors du recensement de 2004 être la conjointe de M. Y... et qu’elle serait inscrite sur les listes électorales de la commune à l’adresse de ce dernier, ces éléments, à les supposer avérés, ne sont toutefois pas, à eux seuls, de nature à établir l’existence entre eux d’une vie de couple stable et continue pendant la période en cause ; que Mme X... affirme en effet, sans être contredite, que M. Y..., personne âgée de quatre-vingts ans handicapée à 80 %, est un parent éloigné qui l’héberge à titre gratuit en contrepartie des services d’aide à la personne qu’elle lui rend ; qu’à la suite des démarches engagées en ce sens en juin 2009, Mme X... a été reconnue tierce personne aidant M. Y..., aujourd’hui bénéficiaire de l’allocation départementale d’autonomie des personnes âgées et est désormais rémunérée pour ses services à hauteur de 457 euros par mois ; que dans ces conditions, le président du conseil général de Maine-et-Loire a fait une inexacte appréciation de la situation de Mme X... en retenant qu’elle aurait vécu maritalement avec M. Y... au cours de la période en litige ;
    Considérant que Mme X... est, par suite, fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 11 décembre 2009 et de la décision du président du conseil général de Maine-et-Loire mettant un indu à sa charge ; qu’il ressort du dossier, qu’en dépit du caractère suspensif du recours formé par Mme X..., conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’aide sociale et des familles, des sommes ont été prélevées sur le montant de son allocation de revenu minimum d’insertion ; que celles-ci doivent lui être intégralement remboursées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire en date du 11 décembre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  Les décisions du président du conseil général de Maine-et-Loire des 2 mai 2008 et 9 avril 2009 sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer