Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Refus
 

Dossier no 100647

M. X...
Séance du 1er septembre 2011

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée pour M. X..., par Maître Anne LEGUIL-DUQUESNE, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 24 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2007 par laquelle le président du conseil général du Rhône a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler la décision du 29 mars 2007 du président du conseil général ;
    Le requérant soutient que la décision du président du conseil général du Rhône est entachée d’insuffisance de motivation ; que sa société n’ayant enregistré aucun bénéfice, il se trouvait dans une situation exceptionnelle justifiant que le président du conseil général lui octroie discrétionnairement le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er septembre 2011, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsque au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102  ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ;
    Considérant qu’une personne exerçant une activité non salariée autre qu’une profession agricole n’est tenue de remplir les conditions posées à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, que pour autant qu’elle entre dans le champ d’application de cet article, limité au cas où les ressources tirées de son activité non salariée sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; qu’il résulte de l’instruction que M. X... était, à la date de sa demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion, gérant et associé minoritaire d’une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés ; qu’aucune des ressources qu’il pouvait tirer de sa participation à la SARL, soit en sa qualité de gérant, soit en sa qualité d’associé, n’était soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que dès lors, en rejetant la demande de l’intéressé au motif qu’il ne remplissait pas les conditions définies à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général du Rhône a méconnu le champ d’application de cet article ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil général du Rhône a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant le président du conseil général du Rhône afin que celui-ci se prononce à nouveau sur ses droits au revenu minimum d’insertion à la date de sa première demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 24 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 29 mars 2007 du président du conseil général du Rhône est annulée.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Rhône afin qu’il se prononce à nouveau, conformément aux motifs de la présente décision, sur ses droits au revenu minimum d’insertion à la date de sa première demande.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer