Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 100687

M. X...
Séance du 4 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., demeurant dans les Pyrénées-Orientales ; M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 17 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 mai 2007 du président du conseil général de ce département rejetant sa demande de maintien du droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2006 et de remise gracieuse, par voie de conséquence, d’une dette de 4 325,28 euros mis à sa charge pour la période du 1er avril 2006 au 30 novembre 2006 au titre d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    2o De faire droit à sa demande de première instance ;
    Le requérant soutient que le président du conseil général de Vaucluse a inexactement apprécié les ressources de son épouse gérante d’un hôtel-restaurant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2010, présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il n’a pas inexactement apprécié les ressources de Mme X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 octobre 2011, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsque au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102  ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles./ Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. / Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. / En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ;
    Considérant, d’une part, qu’il est constant que Mme X... exerce depuis le 4 mars 2006 la gérance de la SARL « G... » et emploie cinq salariés ; que, dès lors, M. et Mme X..., en tant que travailleurs non salariés, ne pouvaient, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2006 ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général de Vaucluse a fait usage des pouvoirs prévus à l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles pour examiner, à titre dérogatoire, la demande déposée par M. X... ; qu’en vertu des dispositions précitées de l’article R. 262-17 de ce même code, il a arrêté l’évaluation des revenus professionnels non salariés de Mme X... en tenant compte du bilan et du compte de résultat de la SARL « G... » ainsi que des déclarations souscrites auprès de l’administration fiscale ; qu’en se fondant, notamment, sur le montant des avantages en nature en matière de nourriture et de logement figurant en charges dans le compte de résultats de l’exercice en litige pour évaluer les revenus professionnels non salariés de Mme X..., le président du conseil général n’a pas inexactement apprécié les faits de l’espèce ; que, dès lors, la dette dont la remise gracieuse est demandée par voie de conséquence, est bien justifiée dans son principe ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 mai 2007 du président du conseil général de ce département rejetant sa demande de maintien du droit à l’allocation de revenu de minimum d’insertion et de remise gracieuse d’une dette de 4 325,28 euros mis à sa charge pour la période du 1er avril 2006 au 30 novembre 2006, au titre d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer