Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 100996

M. X...
Séance du 21 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012

    Vu la requête du 14 juin 2010, présentée par M. X... demeurant dans le Calvados - tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à la remise l’indu d’un montant de 190,54 euros qui lui a été assigné au titre du mois de novembre 2006 à raison de l’enregistrement tardif de sa déclaration trimestrielle de ressources ;
    Le requérant invoque la situation de précarité de son foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 mai 2011 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’aux termes de la décision de la commission départementale d’aide sociale, seule pièce figurant au dossier « M. X..., bénéficiaire du RMI s’est vu notifier un indu de 190,54 euros couvrant la période du 1er novembre 2006 au 30 novembre 2006 au motif qu’il a reçu à tort un demi-mois de maintien de RMI du fait de l’enregistrement tardif de ses déclarations trimestrielles de ressources et au vue de celles-ci ; que par courrier du 12 décembre 2007, M. X... fait appel de la décision du président du conseil général rejetant sa demande de remise de dette au motif notamment que ses ressources sont insuffisantes pour faire face au remboursement demandé, qu’il a renvoyé tous les papiers nécessaires à l’étude de sa demande dans les temps, qu’il a par ailleurs déposé un dossier de surendettement, qu’il est en plein divorce et prépare une formation d’infirmier ; que même en l’absence de faute de l’allocataire, les sommes versées l’ont été à tort et que la demande de remboursement est justifiée ; que le conseil général indique toutefois n’avoir pu étudier la demande de remise de dette de M. X... au vu de ses ressources, le questionnaire permettant de les connaître n’ayant pas été retourné dans le délai, qu’ainsi la décision du conseil général laissant à la charge du requérant la totalité de son indu soit 190,54 euros et l’invitant à présenter une demande d’échelonnement du paiement de la dette au payeur départemental ne peut être contestée » ;
    Considérant que cette motivation stéréotypée de la commission départementale d’aide sociale du Calvados, appliquée à toutes les affaires sans examen du dossier, ne répond pas aux moyens soulevés par le requérant ; qu’elle n’éclaire pas la portée de son dispositif ; qu’ainsi, elle ne permet pas à la juridiction supérieure d’apprécier son bien fondé ; qu’en conséquence, cette décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général du Calvados, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue dans les services du conseil général le 29 octobre 2010, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé, notamment, la période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse ; qu’en dépit de cette correspondance, le conseil général n’a fait parvenir aucune pièce à la commission centrale d’aide sociale au motif que « la CAF du Calvados, comme le conseil général n’ayant plus les moyens de transmettre les pièces réclamées, il transmet copie des dossiers en sa possession » ; que dans ces conditions, le bien fondé de l’indu ne peut être regardé comme établi que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par le requérant ;
    Considérant qu’aucun comportement frauduleux n’est reproché à M. X... ; qu’aucune responsabilité ni intention ne fraude ne peuvent lui être imputées dans l’enregistrement tardif des déclarations trimestrielles par les services de la caisse d’allocations familiales ; que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme M. X... est en mesure, compte tenu de son état de précarité, de rembourser ;
    Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité, M. X... indique, sans être contredit, que ses droits aux ASSEDIC sont épuisés, qu’il a deux enfants qui vivent avec leur mère mais qu’il subvient à leurs besoins ; qu’il prépare le concours d’infirmer ; que dans ces conditions, sa situation de précarité, qui est établie, lui interdit de s’acquitter du remboursement de l’indu qui lui a été assigné sans que cela compromette la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu dès lors de le décharger de la totalité de la somme de 190,54 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 6 mai 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé de la totalité de la somme de 190,54 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer