Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 101012

Mme X...
Séance du 10 septembre 2011

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011

    Vu la requête présentée le 23 juillet 2010 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 3 septembre 2008, refusant de lui accorder une remise gracieuse de l’indu de 1 182,76 euros qui lui a été assigné à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pour la période de janvier à mai 2008, du fait de la non-déclaration de sa reprise de travail et de ses revenus ;
    La requérante demande une remise gracieuse ; elle fait valoir qu’elle effectue des missions intérimaires et ne dispose les meilleurs mois comme revenus que de 1 190 euros par mois ; qu’elle a du mal à faire face à ses charges ; qu’elle a un enfant de dix-huit mois à charge ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 16 août 2010 par le président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la requérante a déclaré en décembre 2007 être sans activité et ne pas bénéficier d’indemnités de chômage ; qu’elle a repris une activité professionnelle en contrat à durée déterminée en janvier 2008 et a déclaré les salaires correspondants ; que comme suite à un échange de fichiers avec l’ASSEDIC, il est apparu que Mme X... a perçu des indemnités de chômage sur la même période ; que la caisse d’allocations familiales a déterminé un indu de 1 182,76 euros pour la période de janvier à mai 2008 ; que la requérante a fait de fausses déclarations car elle n’a pas déclaré l’intégralité de ses salaires perçus et ses allocations de chômage ; qu’ainsi, une remise gracieuse ne peut lui être accordée conformément à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en réponse de Mme X... en date du 20 octobre 2010 qui conclut aux mêmes fins et qui fait valoir qu’elle a déclaré ses revenus, et qu’elle a téléphoné à la caisse d’allocations familiales pour demander si le versement de l’allocation était justifié compte tenu de la reprise d’une activité ; qu’elle est actuellement au chômage depuis le mois d’août ; qu’elle va bénéficier d’un contrat de deux mois ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de la Dordogne en date du 19 novembre 2010 qui soutient que le mémoire de la requérante confirme le bien-fondé de la décision de refus de remise gracieuse ; que l’intéressée a toujours déclaré ses salaires mais pas les allocations de chômage perçues à la même période ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué à Mme X... qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 septembre 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis décembre 2004 à titre de personne isolée ; qu’elle a repris une activité professionnelle en janvier 2008 ; que comme suite à une consultation des fichiers de l’ASSEDIC par la caisse d’allocations familiales, il est apparu que la requérante a perçu des indemnités de chômage qui n’ont pas été déclarées sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; que par décision en date du 24 juin 2008 la CAF a notifié à l’intéressé un indu de 1 182,76 euros pour la période de janvier à mai 2008 ; que le président du conseil général a, par décision du 3 septembre 2008 refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a, par décision du 12 mai 2010 rejeté son recours aux motifs suivants : « que Mme X... a repris une activité salariée le 7 janvier 2008 dans l’entreprise Z... en CDD jusqu’au 25 juillet 2008 et n’a pas déclaré cette nouvelle situation aux services de la CAF (....) ; que Mme X... n’ayant pas ses nouvelles ressources au moment de son changement de situation, (...) le rejet de la demande de remise d’indu est ainsi légalement justifié » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, comme le reconnaît le président du conseil général dans ses écritures, s’est méprise sur la nature des revenus non déclarés et sur la période du contrat à durée déterminée de la requérante ; qu’en effet Mme X... a bien déclaré ses salaires et non les indemnités de chômage ; que ce faisant, la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit ; qu’en conséquence, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’omission déclarative d’indemnités de chômage perçues par Mme X... ne peut, eu égard à sa situation familiale à l’époque, être regardée comme une fausse déclaration ; qu’elle n’a pas un emploi stable ; qu’elle effectue seulement des missions d’intérim ; qu’elle a un enfant mineur à charge ; que ces éléments révèlent une situation de précarité ; qu’il y a lieu de ramener l’indu qui lui a été assigné à la somme de 300 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de la paierie départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de La Dordogne en date du 12 mai 2010, ensemble la décision du président du conseil général du 3 septembre 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X... est limitée à 300 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 septembre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer