Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Déclaration - Indu
 

Dossier no 101023

Mme X...
Séance du 11 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés le 3 août et le 29 octobre 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 25 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er novembre 2008 de la caisse d’allocations familiales de ce département mettant à sa charge un indu de 18 674,28 euros au titre des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion perçus du 1er novembre 2003 au 30 mai 2005, au motif qu’elle n’aurait pas déclaré au cours de cette période les revenus d’activité salariée de son époux ;
    La requérante soutient que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde n’a pas statué sur le plan de la prescription ; que son mari ne contribuait pas aux charges du ménage sur cette période ; qu’en l’absence de fraude, les dispositions de l’article L. 262-40 faisaient obstacle à la récupération en 2008 des sommes versées, à les supposer indues, entre novembre 2003 et mai 2005 ; qu’elle n’a, en tout état de cause, pas les moyens de s’acquitter de sa dette ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête et le nouveau mémoire de Mme X... ont été communiqués au président du conseil général de la Gironde, qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 octobre 2011, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’il résulte de l’article L. 262-40 du même code que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que cette dernière notion doit s’entendre des inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative ;
    Considérant que, au plus tôt par une décision en date du 30 juin 2008, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a notifié à Mme X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 18 674,28 euros - hors primes exceptionnelles de fin d’année - au titre de la période courant de novembre 2003 à septembre 2005, au motif qu’elle n’avait pas déclaré les revenus d’activité salariée que percevait son mari ; que, par un courrier du 1er novembre 2008, dont l’intéressée dit ne pas avoir eu connaissance avant le 7 mai 2009, ce même organisme a confirmé le montant de l’indu et informé Mme X... du transfert de sa créance au conseil général ; que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté la demande de Mme X... tendant à être déchargée de cet indu ;
    Considérant que, devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, Mme X... soutenait que la prescription biennale résultant des dispositions de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles s’opposait à ce qu’un tel indu soit mis à sa charge, plus de deux ans après la fin de la période concernée ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu à ce moyen, qui n’était pas inopérant ; que sa décision est dès lors entachée d’irrégularité et doit, pour ce motif, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que l’époux de Mme X..., laquelle n’a reporté aucune mention sur ses déclarations trimestrielles de ressources, a perçu au cours de la période couverte par l’indu mentionné ci-dessus, de manière récurrente, des revenus d’activité salariée pour des montants de nature à priver l’intéressée de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que si Mme X... soutient que son mari qui, malgré la séparation géographique, revenait régulièrement au domicile conjugal, ne contribuait pas aux charges du foyer, cette circonstance ne ressort aucunement des pièces versées au dossier au cours de l’instruction ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartenait au demeurant, pour pouvoir prétendre à titre d’avance au versement de cette allocation, de faire valoir auprès de son époux ses droits aux créances d’aliments qui lui étaient dues en application des articles 212 et 214 du code civil ; que, dans ces conditions, le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion procédait, sur cette période, de fausses déclarations de Mme X... au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ; que c’est dès lors par une exacte application de ces dispositions que le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a décidé de procéder au recouvrement de ces sommes ;
    Considérant, d’autre part, que si Mme X... demande, à titre subsidiaire, à bénéficier d’une remise totale de sa dette en raison de ce que la précarité de sa situation ferait obstacle à ce qu’elle s’acquitte de ces sommes, de telles conclusions, présentées pour la première fois devant la commission centrale d’aide sociale et en l’absence, en outre, de toute décision de refus du président du conseil général de la Gironde susceptible de lier le contentieux, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 25 juin 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée en première instance par Mme X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer