Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 101075

M. X...
Séance du 11 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée pour M. X... par Maître Marie-Sophie VINCENT qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 15 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté son recours gracieux tendant à être déchargé d’un indu de 5 468,64 euros porté à son débit au titre des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus entre le 1er mai 2007 et le 30 juin 2008, au motif qu’il n’aurait pas déclaré la communauté de vie qu’il entretenait pendant cette période avec Mlle Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    2o D’annuler la décision du président du conseil général du Tarn du 16 juillet 2008 ;
    Le requérant soutient qu’en se fondant sur l’existence d’une simple communauté d’intérêts entre lui et Mlle Y..., alors que seule une communauté de vie aurait été de nature à justifier légalement la prise en compte des ressources de cette dernière au titre du foyer de l’allocataire, le président du conseil général du Tarn, ainsi que la commission départementale d’aide sociale, ont commis une erreur de droit ; qu’en tout état de cause, l’existence d’une telle communauté de vie n’aurait pu être retenue sans erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existait même pas de cohabitation entre lui et Mlle Y... ; que le conseil général du Tarn reconnaît au demeurant lui-même qu’il n’a pas pu établir l’existence d’une quelconque vie maritale entre l’allocataire et sa future épouse ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 27 avril 2011, présenté par le président du conseil général du Tarn, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la cosignature par M. X... et Mlle Y... d’un emprunt en août 2006 pour l’achat d’un terrain, l’achat lui-même en commun réalisé en avril 2007, leur mariage en juin 2008, suivi du déménagement de M. X... parti s’installer chez sa nouvelle épouse, sont de nature à caractère d’une communauté d’intérêts permanente depuis 2006 et en tout état de cause depuis 2007 ; que M. X... n’a pas déclaré les mensualités du prêt contracté, dont Mlle Y... assumait seule la charge ; qu’il a perçu une pension alimentaire de ses parents d’un montant de 5 185 euros en 2007 pour faire face à l’ensemble de ses charges, dont un loyer de 560 euros ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’a pas été possible aux services de l’organisme payeur de s’assurer des revenus, moyens d’existence et train de vie de M. X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 octobre 2011, M. Jean LESSI, rapporteur, les observations orales présentées par Maître Marie-Sophie VINCENT pour M. X..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie (...) selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 de ce code : « Le montant du revenu minimum d’insertion (...) est majoré (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minium d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) » ; que, pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec l’allocataire une vie de couple stable et continue ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...) Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) » ;
    Considérant, d’une part, que, pour prononcer, par une décision du 16 juillet 2008, la récupération de 5 468,64 euros au titre des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus par M. X... entre le 1er mai 2007 et le 30 juin 2008, le président du conseil général du Tarn s’est fondé sur la circonstance qu’il existait sur cette période une « communauté d’intérêts » entre l’allocataire et Mlle Y... ; qu’il résulte cependant de ce qui vient d’être dit que seule l’existence d’une vie de couple stable et continue était de nature à justifier légalement une telle décision ;
    Considérant, d’autre part, que si M. X... et Mlle Y... ont acquis ensemble un bien immobilier en avril 2007, pour lequel ils avaient l’année précédente contracté ensemble un même emprunt, cette seule circonstance ne saurait caractériser une vie de couple stable et continue ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué par le président du conseil général du Tarn, que M. X... et Mlle Y.... auraient habité ensemble ou assumé ensemble les charges d’une éventuelle vie commune, avant la date de leur installation sous le même toit au second semestre 2008 ; que, dans ces conditions, Mlle Y... ne pouvait être regardée comme faisant partie du « foyer » de M. X... au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté sa demande ; que sa décision doit dès lors également être annulée, ainsi que la décision du 16 juillet 2008 du président du conseil général de ce département,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 15 juin 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Tarn ensemble la décision du 16 juillet 2008 du président du conseil général de ce département mettant à la charge de M. X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 468,64 euros, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer