Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Déclaration - Indu
 

Dossier no 101264

Mme X...
Séance du 31 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2011

    Vu le recours formé le 12 octobre 2010 par Mme X... domiciliée dans l’Indre-et-Loire, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 23 juin 2010 qui a confirmé la décision du 1er juin 2007 du président du conseil général d’Indre-et-Loire lui refusant la remise gracieuse de la dette d’un montant de 8 867,60 euros mise à sa charge à la suite d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2007 au motif que la totalité des ressources et la détention de biens immobiliers n’ont pas été déclarées ;
    La requérante indique qu’elle déclarait à la caisse d’allocations familiales les étudiants qui louaient chez elle les chambres durant l’année universitaire afin qu’ils perçoivent l’allocation de logement, mais que c’est volontairement, que les mêmes déclarations n’étaient pas faites sur les déclarations trimestrielles de ressources car ce cumul de ressources lui permettait de faire face à ses dépenses quotidiennes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 21 avril 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre du 26 septembre 2011 informant Mme X... que son recours devant la commission centrale d’aide sociale sera jugé le 31 octobre 2011 et l’accusé de réception signé par l’intéressée le 5 octobre 2011 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 octobre 2011 Mme RINQUIN, rapporteure et les observations orales de Mme X..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voies réglementaires. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 36 modifié du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remises ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article R. 262-1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est passible d’une amende de 4 000 euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-47-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des actions en récupération de l’allocation indûment versée et des poursuites pénales, l’inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu’ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11, ainsi que l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion mentionnée à l’article L. 263-10, et dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;
    Le président du conseil général informe préalablement l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l’amende envisagée. Il l’invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d’une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L’amende peut être prononcée à l’issue de ce délai et est alors notifiée à l’intéressé. La décision est motivée ;
    Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de l’amende est versé aux comptes du département ;
    Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une amende administrative par le président du conseil général, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une amende administrative par le président du conseil général, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s’impute sur la seconde. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-22-1 du code de l’action sociale et des familles :
    « I. - L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants :
    1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518  B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
    2o Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518  A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
    3o Travaux, charges et frais d’entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses (...) ;
    10o Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.
    II.  -  Pour l’application du présent article :
    1o Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
    2o La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d’évaluation, lorsqu’ils existent :
    a)  Le montant garanti par le contrat d’assurance ;
    b)  L’estimation particulière effectuée par un professionnel ;
    c)  La référence issue d’une publication professionnelle faisant autorité. » ;
    Considérant, d’après les pièces versées au dossier communiqué à la commission centrale d’aide sociale, qu’il résulte de l’instruction que Mme X... n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire, qu’elle était propriétaire d’une part, d’un bien immobilier aménagé en studios meublés et loués à des étudiants et d’autre part, d’une maison occupée à titre gratuit par sa mère ; que l’absence de déclaration des loyers perçus pour la location des studios, et l’existence d’un bien immobilier occupé par un membre de la famille ont entraîné un indu d’un montant initial de 8 867,60 euros ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... se trouverait dans une situation de précarité financière qui fasse obstacle au remboursement total de la dette ; qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de se prononcer sur les modalités de remboursement de la dette ; que, dès lors, la requête de Mme X... ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 octobre 2011 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme RINQUIN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer