Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Déclaration - Indu
 

Dossier no 101277

Mme X...
Séance du 21 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012

    Vu la requête du 14 avril 2010, présentée par Mme X... demeurant dans l’Indre-et-Loire tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise du solde de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 596,12 euros qui lui a été assigné au titre des mois de septembre et octobre 2007 à raison des revenus qu’elle a perçus au cours de ces deux mois ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    La requérante invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 décembre 2010 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 de ce code « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 de ce code : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge. Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l’intéressé au cours du même mois. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 15 janvier 2007 ; que sur la déclaration trimestrielle de ressources des mois de juillet à septembre 2007, elle a déclaré avoir perçu des cachets et des allocations chômage au mois d’octobre 2007 ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 596,12 euros ; que saisie d’une requête de l’intéressée contestant le calcul de sa dette, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a, par décision en date du 16 décembre 2009, rejeté celle-ci aux motifs suivants : « Mme X... a perçu des revenus liés à une reprise d’activité ; en application des textes ces revenus ont été pris en compte pour le calcul du droit et leur moyenne mensuelle supérieure au montant fixé pour percevoir le RMI m’en permettait pas le versement » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale ne répond pas aux moyens soulevés par la requérante qui contestait, selon les écrits du conseil général du 15 novembre 2010, le calcul de l’indu qui lui a été réclamé ; qu’elle est insuffisamment motivée et doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que selon les dispositions de l’article R. 362-10 susrappelé, Mme X... pouvait cumuler 50 % du montant des cachets qu’elle a perçus au cours des mois juillet à septembre 2007 ; que selon ses déclarations, elle a perçu des cachets pour une moyenne mensuelle de 212 euros ; que ce montant n’était pas supérieur au plafond du revenu minimum d’insertion ; qu’aucun élément du dossier ne permet de connaître les modalités du calcul de la dette qui lui est réclamée ni de s’assurer du bien fondé de la totalité de l’indu qui lui a été assigné ;
    Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité, Mme X... soutient sans être contredite ne plus toucher aucune allocation car son statut d’intermittent du spectacle n’a pas été renouvelé ; que dans ces conditions, sa situation de précarité est établie et lui interdit de s’acquitter du remboursement du solde de sa dette qui s’élevait, à la date de la décision de la commission départementale d’aide sociale, à la somme de 200 euros ; qu’il y a lieu, dès lors, de lui accorder la remise totale du solde de sa dette d’un montant de 200 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’Indre-et-Loire en date du 16 décembre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Sandrine Mme X... est déchargée de la totalité du solde de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 200 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer