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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Décision - Date d’effet
 

Dossier no 100801

Mme X...
Séance du 29 juin 2011

Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011

    Vu le recours formé le 12 mars 2010 par Mme Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 2 février 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a réformé la décision du président du conseil général, en date du 24 août 2009, en fixant à titre exceptionnel au 23 juin 2009, la date d’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile à Mme X... au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante demande l’annulation de cette décision. Elle veut que la date d’effet soit fixée au 1er janvier 2009, les ressources du couple ne permettant plus de contribuer aux frais de placement en famille d’accueil de sa belle-mère qui, par ailleurs, n’a pas de mutuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 27 décembre 2010, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 11 janvier 2010 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que conformément à l’article D. 232-23 du code de l’action sociale et des familles, le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception (...) ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 dudit code, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’aux termes de l’article L. 232-5, pour l’application de l’article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 433-10 (...) ; qu’aux termes du deuxiéme alinéa de l’article L. 232-14 dudit code, à domicile, les droits à allocation à domicile sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général ;
    Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles, toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé ; qu’aux termes de l’article R. 231-4, le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu : 1o D’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale ; 2o Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est placée en famille d’accueil depuis avril 2006 et bénéficiait jusqu’au 31 mars 2010 d’une mesure de curatelle exercée par sa bru, la requérante, et reprise à compter du 1er avril 2010 par l’APTAS ; qu’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant de 528,43 euros a été attribuée à Mme X... jusqu’au 31 décembre 2008 ; qu’en l’absence de demande de renouvellement de ses droits à allocation au-delà de cette date, celle-ci a été suspendue à compter du 1er janvier 2009 ; qu’un dossier ayant été déposé par sa bru et curatrice le 16 juin 2009, le président du conseil général, a attribué à Mme X... une allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 23 juillet 2009, par décision en date du 24 août 2009 ; que la requérante ayant saisi la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime aux fins de fixer la date d’effet de l’allocation au 1er janvier 2009, ladite commission a, à titre exceptionnel, fixé cette date au 23 juin 2009 ;
    Considérant le moyen soulevé par la requérante selon lequel des ennuis de santé ne lui ont pas permis de déposer le dossier de renouvellement d’allocation de sa belle-mère avant juin 2009 et que les ressources du couple ne lui permettent plus de contribuer aux frais de placement familial de cette dernière ainsi que, en l’absence de mutuelle, aux différents frais d’entretien et de transports en ambulance la concernant ;
    Considérant que conformément aux dispositions de l’articles L. 232-14 susvisé, les droits à allocation à domicile sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général, y compris lorsque la bénéficiaire est placée en famille d’accueil ; que dans ces conditions, la requérante est d’autant moins fondée à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime qui rejetant sa demande, a néanmoins fixé à titre exceptionnel au 23 juin 2009 - date de déclaration du dossier complet - la prise d’effet de l’allocation, que le président du conseil général avait déjà fixée au 23 juillet, dans sa décision d’attribution du 24 août 2009 ; que si le couple n’est plus en mesure de contribuer aux frais de placement familial de Mme X..., il appartient à cette dernière ou, le cas échéant à l’APTAS, de déposer, conformément aux articles L. 231-4 et R. 231-4 susvisés, une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ces frais, au-delà de la part de frais relevant de par leur nature d’une prise en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a fait une équitable appréciation des circonstances en fixant au 23 juin 2009, la date d’effet de la décision du président du conseil général d’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile à Mme X.... ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’ être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer