Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Assurance-vie - Donation
 

Dossier no 100794

Mme X...
Séance du 7 septembre 2011

Décision lue en séance publique le 5 octobre 2011

    Vu le recours formé le 8 mars 2010 par M. A..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 19 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide socialede la Dordogne a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 14 octobre 2008, de récupérer à l’encontre des donataires la somme de 4 719,41 euros avancée à Mme X... pour la période du 1er juillet 1999 au 30 avril 2002 au titre d’une prestation spécifique dépendance ;
    Le requérant conteste la requalification en donation du contrat assurance-vie souscrit par sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne en date du 20 août 2010, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 23 juin 2011 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu le courrier en date du 9 juillet 2011 de M. A... informant le président de la commission centrale d’aide sociale qu’il retire le recours susvisé ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 septembre 2011, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X..., décédée le 12 août 2007, a bénéficié du 1er juillet 1999 au 30 avril 2002 d’une prestation spécifique dépendance pour un montrant total de 4 719,41 euros ; qu’en novembre 1999, Mme X... avait souscrit un contrat assurance vie pour un montant de 604 975,33 francs (92 227,89 euros) ; que le président du conseil général de la Dordogne ayant estimé que ce contrat devait être requalifié en donation a, par décision en date du 14 octobre 2008, prononcé la récupération à l’encontre des donataires de la somme de 4 719,41 euros avancée par le département pour la période du 1er juillet 1999 au 30 avril 2002 au titre de ladite prestation ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide socialede la Dordogne par décision en date du 19 novembre 2009 ; que, par courrier susvisé en date du 9 juillet 2011, le requérant informe le président de la commission centrale d’aide sociale qu’en accord avec son frère, il retire son recours après avoir pris contact avec la paierie départementale pour les modalités de remboursement de la somme due par chacun d’eux au titre de la créance susmentionnée du département ; que ce courrier doit être regardé comme un désistement pur et simple du recours de M. A... et un engagement à appliquer la décision attaquée, et que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est donné acte à M. A... de sa demande de désistement.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 septembre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer