Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Prestation spécifique dépendance (PSD)
 

Dossier no 101162

Mme X...
Séance du 29 juin 2011

Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011

    Vu le recours formé par Mme M..., le 6 septembre 2010, tendant à l’annulation d’une décision en date du 18 juin 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 13 octobre 2009, de récupérer sur la succession de Mme X... la somme nette de 32 373,76 euros qui lui a été avancée par le conseil général de l’Hérault au titre d’une prestation spécifique dépendance à domicile pour la période du 1er février 1998 au 31 janvier 2003 ;
    La requérante conteste la récupération sur la succession, soutenant que sa mère aurait pu percevoir l’allocation compensatrice pour tierce personne jusqu’à la fin de la période d’attribution si elle n’avait pas été incitée par le centre communal d’aide sociale à déposer un dossier de demande de prestation spécifique dépendance. Elle réclame une minoration du montant de la récupération du fait de l’information « tronquée » dont a bénéficié sa mère sur cette nouvelle prestation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Hérault en date du 13 septembre 2010 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, et notamment l’article 27 (2o) ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 2 décembre 2010 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 juin 2011 publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en voir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8 (1o) du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) sur la succession du bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance » ; qu’aux termes de l’article R. 132-12 dudit code : « Le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance est exercé sur la part de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros ; seules les dépenses supérieures à 760 euros et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes du second alinéa du 2o de l’article de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne après l’âge de 60 ans et avant la date d’entrée en application de cette loi et qui remplit les conditions prévues par son article 2, peut choisir dans des conditions fixées par décret de continuer à bénéficier du maintien de l’allocation compensatrice jusqu’au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée ; que deux mois avant le terme de cette période, le président du conseil général examine dans les conditions fixées par ladite loi, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance. Toutefois, lorsque la période pour laquelle l’allocation compensatrice a été attribuée prend fin avant le 1er juillet 1997 et que la personne concernée a opté pour son maintien, le bénéfice de cette allocation est prorogé jusqu’à cette date ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a bénéficié effectivement pour la période du 29 mars 1995 au 31 janvier 1998, d’une allocation compensatrice pour tierce personne d’un montant mensuel de 2 212,08 francs (337,23 euros) ; que par décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 27 janvier 1998, une prestation spécifique dépendance à domicile lui a été attribuée à sa demande du 1er février 1998 au 31 janvier 2003, pour un montant mensuel de 4 420 francs (673,82 euros) ; que Mme X... a effectivement bénéficié de cette prestation jusqu’au 24 janvier 2002 pour un montant total de 33 916,46 euros ; qu’au-delà de cette date, Mme X... a bénéficié d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile et qu’elle est décédée le 1er août 2009 ; que l’actif net successoral s’élevant à 103 882,85 euros, par décision en date du 13 octobre 2009, le président du conseil général a prononcé la récupération sur la succession de Mme X... de la somme de 32 373,76 euros - arrêtée après déduction des 760 euros règlementaires - au titre desdites avances de prestation spécifique dépendance ; que Mme M... ayant contesté cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault l’a confirmée, par décision en date du 18 juin 2010 ;
    Considérant le moyen soulevé par Mme M... selon lequel sa mère aurait pu percevoir l’allocation compensatrice pour tierce personne jusqu’à la fin de la période d’attribution, et que l’information « tronquée » sur la prestation spécifique dépendance dont elle aurait bénéficié justifie une minoration du montant de la récupération décidée ;
    Considérant que Mme X... - née le 19 juin 1914 - s’est vu attribuer à partir du 29 mars 1995, soit après l’âge de 60 ans, jusqu’au 29 mars 2000 une allocation compensatrice pour tierce personne d’un montant mensuel de 337,23 euros ; que lors de la création de la prestation spécifique dépendance, Mme X... ne pouvant pas cumuler cette prestation avec ladite allocation, a, le 25 août 1997, déposé une demande de prestation spécifique dépendance alors même que, conformément à l’article 27 de la loi du 24 janvier 1997 susvisé, elle pouvait choisir le maintien de ladite allocation jusqu’au 29 mars 2000, terme de la période d’attribution ; que par ailleurs, Mme X... a signé ce même 25 août 1997, la notice l’informant des conséquences de son admission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; qu’enfin, le montant mensuel de prestation spécifique dépendance qui lui a été attribué à compter du 1er février 1998 au 24 janvier 2002, s’élevait à 673,82 euros ; que Mme X... n’a pas contesté cette décision qui lui était favorable puisque lui garantissant un montant de prise en charge immédiate de sa dépendance deux fois supérieur ; qu’en revanche, cette même décision représentait pour le conseil général de l’Hérault un doublement des sommes qu’il devait avancer immédiatement à ce titre à celle-ci ; qu’en conséquence, au vu de ces éléments, Mme M... n’apparaît pas fondée à soutenir que sa mère a bénéficié d’une information « tronquée » pour prétendre à une minoration du montant de la récupération décidée sur sa succession ;
    Considérant que le montant de 103 882,85 euros de l’actif net successoral de Mme X... dépasse le seuil de récupération de 46.000 euros opposable au recours en récupération sur la succession du bénéficiaire d’une prestation spécifique dépendance ; que la somme nette de 32 373,76 euros - après déduction des 760 euros réglementaires - qui fait l’objet de cette récupération a bien été avancée à Mme X... par le conseil général de l’Hérault au titre de la prestation spécifique dépendance pour la période du 1er février 1998 au 24 janvier 2002 ; qu’enfin, ce montant ne dépasse pas le montant d’actif net successoral excédant le seuil de 46 000 euros sur lequel le département peut exercer son recours en récupération et qui, en l’occurrence, s’élève à 57 882,85 euros ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la récupération de la somme de 32 373,76 euros sur la succession de Mme X... ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise, à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient chacune en ce qui la concerne d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer