Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3330
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Récupération sur succession
 

Dossier no 110432

Mme X...
Séance du 5 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011

    Vu le recours formé par Mme A... le 10 janvier 2011, tendant à l’annulation de la décision en date du 2 décembre 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 16 mars 2010, de récupérer sur la succession de Mme X... la somme brute de 17 118,60 euros qui lui a été avancée de manière effective par le conseil général de l’Yonne au titre d’une prestation spécifique dépendance à domicile, pour la période du 1er février 2001 au 31 août 2002 ;
    La requérante conteste la récupération sur la succession de la créance départementale constituée au titre de la prestation spécifique dépendance pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2002, soutenant que sa mère aurait dû percevoir automatiquement l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er janvier 2002, et non du 1er septembre 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Yonne en date du 9 mai 2011 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001, et notamment l’article 19-I et II ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 13 avril 2011 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en voir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8 (1o) du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-12 dudit code : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre (...) de la prestation spécifique dépendance (...) s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros ; seules les dépenses supérieures à 760 euros et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant par ailleurs, qu’aux termes de l’article 19-I et II de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 : « Les personnes bénéficiant, avant l’entrée en vigueur de la loi, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie dans les conditions mentionnées à l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles. Elles continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu’à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; il est procédé au plus tard le 1er janvier 2004, dans les conditions mentionnées audit article L. 232-14, au réexamen des droits au regard de la loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui n’auraient pas sollicité l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le 30 octobre 2000 Mme X... en ayant fait la demande, par décision du président du conseil général de l’Yonne en date du 1er février 2001 une prestation spécifique dépendance à domicile lui a été accordée, d’un montant mensuel de 5 614,50 francs (855,93 euros) pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; qu’à compter du 1er septembre 2002, Mme X... en ayant fait la demande le 15 avril 2002, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile lui a été attribuée par décision du président du conseil général de l’Yonne en date du 4 septembre 2002, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d’évaluation pour un montant mensuel de 934,65 euros ; qu’au décès de Mme X... le 29 mars 2009, le montant de son actif net successoral notifié par courrier en date du 28 décembre 2009 du notaire chargé de sa succession s’élevant à 100 996,45 euros, le président du conseil général de l’Yonne, par décision en date du 16 mars 2010, a prononcé la récupération sur sa succession de la somme de 17 118,60 euros - avant déduction des 760 euros réglementaires - qui a été effectivement avancée à celle-ci du 1er février 2001 au 31 août 2002 au titre de la prestation spécifique dépendance à domicile ; que Mme A... ayant contesté cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne l’a confirmée, par décision en date du 2 décembre 2010 ;
    Considérant le moyen soulevé par Mme A... selon lequel sa mère aurait dû percevoir automatiquement l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à partir du 1er janvier 2002 et que la récupération afférente au premier semestre de 2002 n’est pas justifiée ;
    Considérant que la prestation spécifique dépendance à domicile a été attribuée à Mme X... pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, avec versement effectif à compter du 1er février 2001 ; que par suite du dépôt le 15 avril 2002, d’une demande d’allocation personnalisée à domicile, Mme X... a été admise au bénéfice de cette allocation à compter du 1er septembre 2002 ; qu’ainsi il est établi que, pour la période du 1er février 2001 au 31 août 2002, Mme X... a bénéficié effectivement d’une prestation spécifique dépendance à domicile pour un montant total de 17 118,60 euros ; que c’est conformément à l’article 19-I de la loi du 20 juillet 2001 susvisé applicable aux personnes qui, comme elle, étaient bénéficiaires avant son entrée en vigueur, de la prestation spécifique dépendance, que Mme X... a sollicité le 15 avril 2002 l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie dans les conditions mentionnées à l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles ; que son dossier a été déclaré complet le 29 avril 2002 et que, conformément au II dudit article 19 susvisé, elle a continué à percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu’à la notification par le président du conseil général de l’Yonne de la décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie, intervenue le 4 septembre 2002 avec effet au 1er septembre 2002 ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A..., la loi ne prévoyait pas d’attribution automatique de l’allocation personnalisée d’autonomie aux bénéficiaires d’une prestation spécifique dépendance à domicile ; que ladite loi prévoyait expressément un réexamen de leurs droits au plus tard le 1er janvier 2004 pour les bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui n’auraient pas sollicité l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’en conséquence, en l’absence de demande expresse d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile au 1er janvier 2002 et de nouvelle décision, la décision en date du 1er février 2001 d’attribution jusqu’au 31 décembre 2002 d’une prestation spécifique dépendance continuait à s’appliquer ; que conformément à la décision du président du conseil général de l’Yonne du 4 septembre 2002 susmentionnée, Mme X... est donc bien restée bénéficiaire jusqu’au 31 août 2002 d’une prestation spécifique dépendance ; que par ailleurs, Mme X... n’a pas contesté la prise d’effet au 1er septembre de cette décision qui lui était favorable puisqu’elle lui attribuait un montant d’allocation de 934,65 euros ; que les sommes qui ont été avancées à Mme X... par le conseil général de l’Yonne du 1er janvier au 31 août 2002 l’ont donc bien été au titre d’une prestation spécifique dépendance, et que le conseil général de l’Yonne est en droit de les récupérer sur sa succession ; qu’en conséquence, en l’absence de demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à cette date, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que sa mère a bénéficié à partir du 1er janvier 2002 d’une allocation personnalisée d’autonomie, et que la récupération sur la succession doit se limiter aux avances consenties jusqu’au 31 décembre 2001 ;
    Considérant que le montant de 100 996,45 euros de l’actif net successoral de Mme X... dépasse le seuil de récupération de 46 000 euros opposable au recours en récupération sur la succession du bénéficiaire ; que la somme de 17 118,60 euros - avant déduction des 760 euros réglementaires - lui a bien été avancée au titre de cette prestation jusqu’au 31 août 2002 ; qu’enfin, le montant à récupérer ne dépasse pas le montant de 54 996,45 euros constituant le montant d’actif net successoral excédant le seuil de 46 000 euros sur lequel le conseil général de l’Yonne peut exercer son recours en récupération ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la récupération sur la succession de Mme X... de la somme nette de 16 358,60 euros, après déduction des 760 euros réglementaires, qui lui a été avancée pour la période du 1er février 2001 au 31 août 2002 au titre d’une prestation spécifique dépendance à domicile ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer