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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu
 

Dossier no 100832

Mme X...
Séance du 20 mai 2011

Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 juillet 2010, l’appel par lequel Mme X..., atteinte d’une incapacité de 80 % et représentée par Mme Y..., sa tutrice légale en vertu d’une ordonnance du juge des tutelles de Langres du 18 avril 2007, demande à la juridiction de céans d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne du 1er février 2010 et de lui accorder la remise de l’indu de 4 401,09 euros, né de l’emploi à d’autres fins que celles prévues par le plan d’aide de la prestation du compensation du handicap (PCH) accordée à l’intéressée au titre de l’aide humaine et consistant notamment en une intervention d’un prestataire extérieur à raison d’une heure trente par jour ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 4 mai 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que l’indu est fondé et non contesté ; qu’il procède à une vérification annuelle ce qui permet aux bénéficiaires le report des heures non utilisées sur les mois suivants autant que de besoin ; que malgré cela, les justificatifs n’ont pas pu être apportés sur une période de douze mois ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., le conseil général n’est pas tenu à l’obligation de paiement direct du prestataire intervenant au début de la mise en place de l’intervention ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2011, M. GOUSSOT, rapporteur, M. Jérémy RAMADIER, pour le département de la Haute-Marne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête ;
    Considérant que Mme Y... se borne à faire valoir au soutien de sa contestation de la décision du 1er février 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne, rejetant sa demande du 30 septembre 2009 dirigée contre la décision du président du conseil général de la Haute-Marne du 29 septembre 2009 répétant un indu de la prestation de compensation du handicap, que le président du conseil général aurait dû pourvoir dès les premiers versements de la prestation au versement direct de celle-ci au service prestataire alors que l’article L. 245-8 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que : « en cas de non-paiement (des) frais (...) l’organisme qui (...) assume la charge » (de la personne handicapée) « peut obtenir du président du conseil général que l’élément de la prestation relevant du I de l’article L. 245-3 lui soit versé directement », ne prévoit un tel versement qu’en cas de carence de paiement du bénéficiaire de la prestation sur demande du prestataire, et les difficultés qu’occasionne pour sa sœur la répétition sollicitée, alors qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale saisi d’une contestation dirigée contre la décision de répétition d’indu légalement prise, légalité qui n’est nullement contestée en l’espèce, d’accorder remise ou modération gracieuse de l’indu dès lors que le président du conseil général comme le juge sont légalement tenus de répéter celui-ci mais qu’il appartient seulement au conseil général saisi postérieurement à la décision de répétition de son président de statuer sur une telle demande gracieuse ; qu’il appartient ainsi à Mme Y..., si elle s’y croit fondée, de saisir le conseil général de la Haute-Marne d’une telle demande et/ou en tout état de cause de solliciter des délais de paiement auprès du payeur départemental mais que la présente requête ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  L’appel de Mme X..., représentée par Mme Y..., est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011.
        La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer