Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Aide médicale - Indu
 

Dossier no 101421

M. X...
Séance du 20 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 10 janvier 2012

    Vu le recours formé les 22 et 25 novembre 2010 par M. X... et sa fille Mme Y... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines du 29 septembre 2010 confirmant la décision en date du 20 octobre 2009, par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande à M. X... le remboursement de soins d’un montant de 47 984,52 euros acquittés dans le cadre de l’aide médicale d’Etat attribuée pour la période du 3 janvier 2008 au 31 décembre 2003, au motif que l’intéressé ayant omis de préciser certains éléments de ressources au moment de sa demande, l’aide médicale d’Etat n’aurait pas dû lui être attribuée ;
    Le requérant indique qu’au jour du dépôt de sa demande, il a déclaré être arrivé d’Egypte, sans que personne ne lui demande dans quel pays il résidait ; qu’il n’a pu alors préciser qu’il était citoyen algérien, bénéficiaire d’une pension algérienne ; il observe qu’il vivait en France depuis plus de trois mois et avait des ressources de l’ordre de 150 euros par mois, pension algérienne comprise ; il précise, en outre, qu’il est venu en France pour bénéficier des soins de spécialistes médicaux, alors que les médecins algériens et égyptiens ne pouvaient traiter sa pathologie médicale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 17 décembre 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l ’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle.
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. X..., de nationalité algérienne et égyptienne, résidant en Algérie, est entré sur le territoire français le 28 septembre 2007, titulaire d’un visa Schengen obtenu au consulat de France en Egypte ; qu’il a été hospitalisé dès le 1er octobre 2007, qu’il a assumé alors, ses frais médicaux estimés à 15 000 euros ; que, le 28 décembre 2007, il a déposé une demande d’aide médicale d’Etat et a déclaré percevoir une pension en Egypte ; que, comme il résidait, en France, depuis trois mois et que ses ressources déclarées étaient inférieures au plafond applicable, la caisse primaire d’assurance maladie lui a octroyé le bénéfice de l’aide médicale d’Etat pour la période du 3 janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu’il a, suite à la demande d’un titre séjour, présenté une demande de couverture maladie universelle complémentaire, le 4 avril 2008, qui lui a été accordée ;
    Considérant, que par la suite, le consul général de France en Algérie a signalé à la caisse primaire d’assurance maladie que M. X..., citoyen algérien, y exerçait la profession d’ophtalmologiste, ce qu’il avait omis de préciser lors de sa demande d’aide médicale de l’Etat ;
    Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie ayant alors diligenté une enquête administrative, a demandé des éléments complémentaires à l’intéressé, mais n’a pas reçu de réponse de ce dernier reparti vivre en Algérie depuis mai 2008 ;
    Considérant que, pour demander le remboursement des sommes acquittées, la caisse d’assurance maladie des Yvelines indique que l’intéressé n’a pas mentionné sa nationalité algérienne, n’a pas déclaré sa pension algérienne, ni précisé qu’il était assuré social en Algérie ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. X... a exercé jusqu’en 2005 la profession d’ophtalmologiste en Algérie ;
    Considérant que le requérant a reconnu être allé en Egypte afin d’obtenir un visa, à la suite du rejet par le consulat de France en Algérie de sa demande d’entrée en France, laquelle, selon lui, était exclusivement motivée par l’urgence et l’impossibilité de disposer de soins efficients en Algérie ; qu’au moment de sa demande, il a seulement mentionné, en visite en France, chez son fils ; qu’il est reparti, en mai 2008, à la fin de ses soins médicaux ;
    Considérant que les décisions prises par la caisse d’assurance maladie des Yvelines en faveur du requérant l’ont été sur la base d’informations incomplètes, fournies par lui ; que, l’intéressé ne saurait valablement contester que ladite caisse constatant les omissions nombreuses du dossier, ait décidé de demander le remboursement des soins acquittés dans le cadre de l’aide médicale de l’Etat ; que le recours présenté par M. X... ne peut, dès lors, qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2011 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer