Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Décision
 

Dossier no 110002

Mme X...
Séance du 14 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2012

    Vu le recours formé le 4 janvier 2011 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 octobre 2010, notifiée le 16 décembre 2010, confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 4 juin 2010 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante soutient que sa demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé a été rejetée en violation de la loi. En effet, suivant l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, la décision doit être fixée dans un délai maximal fixé par décret ; en l’absence, la décision est considérée comme implicitement accordée. L’article R. 861.16 du code de la sécurité sociale fixe à deux mois le délai précité à compter de la réception du dossier complet. La requérante demande donc la réforme de la décision et souhaite être rétablie dans ses droits ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 4 janvier 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2011, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 4 janvier 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de trois personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 ;
    Considérant que la requérante soulève comme moyen de recours les articles L. 861-5 et R. 861-16 du code de la sécurité sociale faisant référence à la notion d’accord tacite sans décision de la caisse primaire d’assurance maladie notifiée dans un délai de deux mois suivant le dépôt d’un dossier complet ;
    Considérant néanmoins que ces articles doivent être complétés par l’article 23 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration qui dispose qu’ « une décision implicite d’acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l’autorité administrative :
    Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en œuvre ;
    Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune mesure d’information des tiers n’a été mises en œuvre ;
    Pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé. » ;
    Considérant qu’en pratique, cet article identifie que la caisse d’assurance maladie dispose d’un délai de deux mois supplémentaires après la survenance de la décision implicite pour rejeter une demande d’attribution de protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant par ailleurs que les éléments au dossier et les justificatifs fournis par l’intéressée ainsi que par la caisse d’assurance maladie ne permettent pas, en tout état de cause, de soulever cette notion d’accord tacite ; en effet, le dossier de demande de protection complémentaire en matière de santé figurant au dossier, dûment signé par l’intéressée, est daté du 2 juin 2010 et le courrier de notification de refus d’attribution de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est lui, daté de 4 juin 2010 ;
    Considérant que l’intéressée ne mentionne à aucun moment ne pas avoir reçu ce courrier de notification en date du 4 juin 2010 ;
    Considérant que dans les pièces du dossier figure un document identifiant un rendez-vous pris par l’intéressée avec la caisse d’assurance maladie le 10 mars 2010 ; considérant toutefois qu’il n’y a aucune présence au dossier de la demande qui aurait pu être déposée à cette occasion et que même si tel était le cas, la décision de rejet de la caisse primaire en date du 4 juin 2010 rentrerait dans le cadre du délai de quatre mois précités ;
    Considérant qu’il en résulte que l’intéressée n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de rejet d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé sur le moyen soulevé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer