Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Procédure - Conditions relatives au recours - Délai
 

Dossier no 090062

M. X...
Séance du 6 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 janvier 2009, la requête présentée par M. X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn en date du 7 octobre 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 23 septembre 2005 rejetant sa demande de prise en charge des frais de repas personnes âgées à compter du 1er mai 2005 par les moyens qu’il percevait déjà les repas à domicile grâce au CCAS au printemps 2004 quand il a obtenu l’APA ; qu’il avait également obtenu une prise en charge partielle des frais de repas dans le cadre de l’aide sociale le 23 septembre 2005 ; que cependant un tiers des frais de repas a été maintenu du 1er avril 2006 au 31 mars 2009 ; que la période du 1er mai 2005 au 1er avril 2006 n’a jamais été prise en charge ; que son recours contentieux du 12 novembre 2005 a été rejeté ; que la décision de la commission d’admission du 23 septembre 2005 a été maintenue ; qu’il estime que contrairement à l’analyse du conseil général, il n’y a jamais eu cumul d’avantages, car le portage de repas à domicile n’a jamais été inséré dans son plan d’aide APA ; qu’il est seulement indiqué : « préparation de repas » et non portage ; que par conséquent la période du 1er mai 2005 au 31 mars 2006 aurait dû être prise en charge par l’aide sociale et non rejetée par la décision du 7 octobre 2008 ; que sa demande s’expose à l’irrecevabilité à cause des délais ; qu’il a toutefois reçu la lettre avec accusé de réception le 13 novembre, confirmée par le cachet de La Poste ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 10 mars 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn qui informe la commission centrale d’aide sociale du décès de M. X... survenu le 4 octobre 2010 à Castres et conclut au rejet de la requête par les motifs que M. X... bénéficiait d’une prise en charge par l’aide sociale d’un tiers des frais de repas depuis mai 2002 ; que lors de sa demande de renouvellement à compter du 1er mai 2005 la situation de M. X... avait changé dans le sens où l’intéressé venait de demander le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’après évaluation de sa situation, l’équipe médico-sociale lui a présenté le 7 juillet 2005 un plan d’aide intégrant une intervention d’un service d’aide à domicile au titre notamment de la préparation des repas plutôt que de prendre en charge le portage de repas ; qu’ainsi il est précisé dans le plan d’aide « le montant du plan d’aide proposé ne permet pas la prise en charge du portage de repas » ; que ce plan d’aide a été accepté par l’intéressé puisqu’il n’a pas présenté d’observations dans les dix jours qui lui étaient impartis ; que l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à compter du 9 mai 2005 mentionne que cette allocation lui est accordée conformément au plan d’aide accepté par l’intéressé ; que la commission d’admission à l’aide sociale dans sa séance du 23 septembre 2005 a donc fait une juste appréciation de la situation en refusant la prise en charge des frais de repas à compter du 1er mai 2005 au motif que « l’intéressé bénéficie de cette prestation dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie, avantages non cumulables ; que suite au recours gracieux formulé par M. X... le 14 octobre 2005, la commission d’admission à l’aide sociale a accordé le 4 avril 2006 le bénéfice de la prise en charge d’un tiers des frais de repas du 1er avril 2006 au 31 mars 2009 compte tenu des ressources de l’intéressé ; qu’ainsi implicitement la commission départementale d’aide sociale du Tarn a maintenu la décision prise par la commission d’admission à l’aide sociale de Castres le 4 avril 2006, notamment sa date d’effet fixée au 1er avril 2006 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le juge d’appel de l’aide sociale examine en priorité la recevabilité de l’appel et que celle-ci prime dans l’ordre d’examen des questions le constat du non-lieu à statuer ;
    Considérant que M. X..., décédé le 4 octobre 2010, avait introduit son appel contre la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Tarn par une requête postée le 13 janvier 2009, alors que, comme il n’était pas contesté, il avait reçu notification de cette décision le 13 novembre 2008 ; que si dans sa requête M. X... soutenait que « j’ai reçu la lettre AR le 13 novembre et le cachet de La Poste est au 13 novembre », l’enveloppe d’envoi de sa requête qui figure au dossier est bien du 13 janvier 2009 ; qu’ainsi elle n’a pas été postée à une date permettant d’admettre, moyennant un fonctionnement normal du service postal, qu’elle put être enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale avant le 14 janvier 2009 à minuit et était forclose ; que dans ces conditions, et alors même que l’affaire à la date où a été portée à la connaissance de la commission centrale d’aide sociale le 10 mars 2011 le décès de M. X..., survenu le 4 octobre 2010, par le président du conseil général du Tarn le même jour où était enregistré son mémoire en défense, aurait été en l’état, la créance de l’aide sociale était définitivement constituée à la date du décès de M. X..., et la requête présentée par celui-ci de son vivant ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée, de son vivant, par M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général du Tarn auquel il appartient d’en assurer la transmission à Maître Jérôme RANCOULE, notaire, en charge de la succession de M. X...
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer