Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence
 

Dossier no 110835

M. X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 août 2011, la requête présentée par le préfet de la Gironde tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais d’hébergement en EHPAD de M. X... par les moyens que les frais de ce dernier sont pris en charge par les services du conseil général de la Gironde depuis le 1er juillet 2006 et jusqu’en octobre 2011 ; que par courrier du 1er juillet 2011 le conseil général a transmis ce dossier à la DDCS pour une demande de renouvellement de prise en charge des frais d’hébergement à compter du 1er novembre 2011 au motif qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé ; qu’il ressort cependant des éléments qui ont été recueillies par ses services auprès du mandataire judiciaire désigné pour la gestion de la mesure de protection de M. X... que celui-ci a occupé un logement à Bordeaux en tant que locataire dans les années 1990 ; que de plus un relevé de carrière pour une retraite complémentaire fait état d’une activité salariale sur le département dans les années 1960 ; qu’ainsi M. X..., dont les frais d’hébergement sont pris en charge depuis cinq ans par le conseil général, a bien acquis un domicile de secours dans le département de la Gironde ; que l’Etat ne reconnaît pas sa compétence pour la demande de renouvellement dont il est saisi ;     Vu, enregistré le 6 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours à l’exception des prestations à la charge de l’Etat énumérées à l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont à la charge de l’Etat ; que les règles d’acquisition et de perte de domicile de secours sont fixées par les articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ; que dans le cas présent, sur la demande d’aide sociale le mandataire judiciaire a clairement indiqué que M. X... sans domicile fixe était hébergé au foyer F... dans la Gironde avant son entrée à l’EHPAD « E... » le 29 août 2003 ; que le foyer « F... » est un centre d’accueil d’urgence, centre d’hébergement et de réinsertion sociale ; que cette structure est un établissement sanitaire ou social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles non acquisitif de domicile de secours dont les mesures en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion prévues aux articles L. 345-1 à L. 345-3 du code de l’action sociale et des familles sont à la charge de l’Etat ; que la carte nationale d’identité de M. X... établie par la préfecture de la Gironde le 29 avril 1999 mentionne l’adresse de ce centre en Gironde ; que par ailleurs sa carte d’invalidité délivrée par la direction des affaire sanitaires et sociales le 14 juin 2005 précise une élection de domicile en Gironde, adresse de l’association pour adultes et jeunes handicapées ; que le principe même d’élection de domicile auprès d’un organisme agréé comme l’APAJH a été institué par la loi du 5 mars 2007 sur le droit opposable au logement afin de permettre notamment aux personnes « sans domicile stable » ne disposant pas par définition de domicile d’accéder à leurs droits ; que même si une élection de domicile n’a d’incidence que sur les droit de l’intéressé et non sur la détermination de son domicile de secours, une domiciliation en Gironde auprès d’un organisme agréé et d’un établissement social et médico-social ne peut pas justifier et constituer une résidence stable, habituelle et notoire acquisitive d’un domicile de secours ; qu’aucun domicile fixe ne peut être déterminé en Gironde pour M. X... ; que des pièces fournies par la DDCS pour justifier sa requête, il ressort une correspondance datée du 31 janvier 1994 qui sollicite du juge des majeurs protégés l’autorisation de résilier une location en Gironde au nom de M. X... ; que d’une part, bien que cette location ait été contractée pour M. X..., rien ne prouve que l’intéressé y ait réellement séjourné plus de trois mois pour y acquérir un domicile de secours ; qu’en effet cette correspondance confirme une première lettre adressée au juge le 12 octobre 1993, soit plus de quatre mois auparavant, pour l’informer de l’absence de nouvelles de l’intéressé malgré les recherches effectuées et donc de son absence sur ce lieu de résidence ; qu’elle précise même que l’intéressé a pu être emmené en Algérie à l’insu de la tutelle ; que d’autre part quand bien même M. X... aurait acquis son domicile de secours en Gironde avant le 12 octobre 1993 (premier signalement), cette correspondance du 31 janvier 1994 (second signalement) prouve qu’il ne résidait plus à cette adresse et vraisemblablement plus en Gironde depuis plus de trois mois ; que dans sa requête la DDCS appuie l’argumentation sur un relevé de carrière qui ferait état d’une activité salariale sur le département de la Gironde dans les années 1960 ; que de la pièce jointe au dossier « carrière validée par l’ARCCO » il apparaît simplement que M. X... a bien cotisé auprès de cette caisse complémentaire pour l’unique période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1963 lors de son emploi occupé dans la société R... ; qu’aucune mention n’est faite de son lieu de travail ou de son adresse à cette époque ; que rien n’indique qu’il était salarié en Gironde ; que de plus, compte tenu de la perte de son domicile de secours en Gironde dans le dernier trimestre 1993, restant à prouver qu’il l’avait réellement acquis, cette période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1963 est sans effet sur sa situation en août 2003, avant son entrée en établissement ; qu’il ressort bien du dossier qu’aucune résidence notoire, stable et habituelle de plus de trois mois, acquisitive de domicile de secours, n’a pu être déterminée en Gironde pour M. X... avant son entrée à l’EHPAD « E... » le 29 août 2003 ; que le président du conseil général de la Gironde demande à la commission centrale d’aide sociale que les frais d’hébergement en établissement de M. X..., qui a toujours séjourné en Gironde dans des établissements sanitaires et sociaux et n’a de ce fait jamais acquis ou conservé de domicile de secours dans le département de la Gironde, incombent à l’Etat depuis le 29 août 2003 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête quant au délai ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 du même code, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, toutefois, qu’en application des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles « sont à la charge de l’Etat les dépenses d’aide sociales » engagées en faveur des « personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ;
    Considérant que M. X... a bénéficié d’une prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD « E... » du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2011 au titre de l’aide sociale du département de la Gironde ; que lors de la demande de renouvellement de l’aide sociale à compter du 1er novembre 2011 le département a décliné sa compétence au motif qu’il est apparu que l’intéressé était domicilié au centre d’hébergement et de réadaptation sociale « F... » en Gironde avant d’entrer en établissement pour personnes âgées ; que le préfet de la Gironde allègue que M. X... aurait occupé durant les années 1990 un logement en Gironde et qu’un état d’activité salariale dans les années 1960 dans le département de la Gironde ressort d’un relevé de carrière pour une retraite complémentaire ; que ces allégations ne sont assorties d’aucune pièce justificative d’acquisition comme de conservation d’un domicile de secours dans le département de la Gironde durant une période ininterrompue de trois mois avant l’admission au CHRS foyer « F... » en Gironde, établissement sanitaire ou social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles non acquisitif de domicile de secours ; qu’il apparaît par contre dans un courrier du 31 janvier 1994 adressé au juge des tutelles que le 12 octobre 1993 la directrice du service lui faisait part que ses démarches pour retrouver M. X... étaient infructueuses lui demandant son avis quant à la résiliation du bail de l’appartement en Gironde ; qu’il ressort encore d’un courrier du service de tutelle de l’APAJH de Bordeaux qu’elle n’aurait aucune information quant aux différentes adresses de M. X... ; que dès le 14 juin 2000 il est établi que M. X... avait élu domicile auprès de l’APAJH à Bordeaux, d’où procède la présomption, dès alors, d’absence de résidence stable non détruite pour la période ultérieure précédent l’hébergement au CHRS « F... » par d’autres pièces du dossier ;
    Considérant qu’en l’état de l’instruction, M. X... doit être regardé comme sans domicile de secours, ni domicile fixe déterminé ; que les frais d’aide sociale à engager en sa faveur incombent à l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer