Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 110497

Mme X...
Séance du 25 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er avril 2011, le recours par lequel le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général demande au juge de l’aide sociale de fixer dans le département du Val-d’Oise le domicile de secours à compter du 1er août 2009 et de mettre à sa charge les dépenses d’aide sociale engagées en faveur de Mme X..., admise à la résidence pour personnes âgées R... située dans le Val-d’Oise depuis le 13 décembre 2010, par le moyen que l’intéressée a résidé de manière habituelle et constante dans le ressort de cette collectivité depuis sa sortie de l’hôpital, intervenue le 27 avril 2009 ;
    Vu la lettre en date du 10 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général du Val-d’Oise a décliné sa compétence au motif que Mme X... n’aurait pas choisi librement son lieu de résidence à sa sortie de l’hôpital et transmis le dossier au département de Paris ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Val-d’Oise ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) » ou « si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus » ou encore par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant que la situation de dépendance psychique procédant de l’altération des facultés mentales d’une personne n’est pas au nombre des situations constitutives de circonstances extérieures à la personne même de l’assisté excluant toute liberté de choix de la résidence, qui sont seules à prendre en compte pour reconnaitre l’absence de liberté dont il s’agit ;
    Considérant qu’en l’espèce Mme X... a été admise en urgence à l’hôpital en février 2009 et y a séjourné jusqu’au 27 avril suivant ; qu’à sa sortie de cet établissement, dans lequel elle a conservé son domicile de secours à Paris où elle avait résidé de manière habituelle de 1942 à 2009, elle a vécu chez deux nièces demeurant dans le département du Val-d’Oise respectivement du 27 avril au 31 décembre 2009 puis du 1er janvier au 12 décembre 2010, date à laquelle elle est entrée à la résidence pour personnes âgées dépendantes R... (Val-d’Oise) ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Val-d’Oise l’altération des facultés de Mme X... n’était pas de nature à constituer, lorsqu’elle a été amenée à résider dans sa famille dans le Val-d’Oise à sa sortie de l’hôpital, une circonstance excluant toute liberté de choix de sa résidence au sens de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que Mme X... a perdu son domicile de secours à Paris pour s’en être éloignée pendant trois mois de manière ininterrompue à compter de sa sortie de l’hôpital ; que par sa résidence habituelle chez la première de ses nièces chez laquelle elle a vécu, elle a acquis son domicile de secours dans le département du Val-d’Oise à compter du 28 juillet 2009 ;
    Considérant que si le président du conseil général du Val-d’Oise n’a transmis le dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qu’en ce qui concerne la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien en EHPAD, ce dernier conclut à ce que la décision à intervenir vaille également pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et aucune fin de non recevoir n’est opposée par le président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense ; qu’eu égard aux diligences antérieures ressortant du dossier des services concernés la présente décision peut en cet état comporter fixation du domicile de secours de Mme X... en ce qui concerne l’une comme l’autre des prestations qui lui sont attribuées par l’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 28 juillet 2009, Mme X... a acquis son domicile de secours dans le département du Val-d’Oise.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer