Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Recours - Délai pour agir
 

Dossier no 101171

Mme X...
Séance du 6 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher le 14 septembre 2010, la requête présentée par le président du conseil général du Cher tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher en date du 7 juin 2010 annulant sa décision du 15 septembre 2009 décidant d’une récupération contre la succession de Mme X... des prestations avancées par l’aide sociale au titre de son hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes par les moyens que l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale est régie par l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’il résulte de la jurisprudence intervenue pour l’application de cet article que seuls peuvent être pris en compte dans les ressources du postulant à l’aide sociale les revenus du capital placé et non le capital lui-même et que le conseil général n’est pas fondé à refuser à une personne âgée l’admission à l’aide sociale en argumentant qu’elle pourra redéposer une demande d’aide sociale dès l’épuisement de son capital ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 janvier 2011, le mémoire du président du conseil général du Cher persistant dans les moyens de l’appel « en insistant sur le fait qu’un recours contre succession ne peut pas être abandonné sous prétexte que Mme X... disposait d’un capital ancien et connu lors de l’attribution de l’aide sociale » ;
    Vu, enregistrés les 4 octobre 2010 et 10 janvier 2011, les mémoires présentés par M. Y... tendant au rejet de la requête par les motifs que la mise sous curatelle de Mme X... a été effectuée sans consultation des enfants ; que les obligés alimentaires ont participé aux frais ; qu’il y a lieu de tenir compte du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie et du coût de l’hébergement tels qu’il ne comprend toujours pas le choix qui avait été fait de l’établissement d’accueil de l’assistée en fonction de sa retraite et du site ; que lui-même et sa sœur Mme Z... ont apporté à leur mère une assistance morale et financière ; qu’il a géré la succession à ses frais et que la situation de sa sœur Mme Z... est précaire ; que le capital laissé par sa mère comporte un aspect sentimental et affectif ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, M Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale que la décision attaquée a été notifiée au président du conseil général du Cher le 9 juillet 2010 ; que l’appel introduit contre cette décision adressé à la juridiction d’appel par l’intermédiaire des services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher y a été enregistré le mardi 14 septembre 2010, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles, le lundi 13 septembre 2010 (le 11 septembre étant un samedi) à minuit ; que s’il ressort du dossier que l’appel est daté du 8 septembre 2010, aucune pièce dudit dossier n’établit qu’il ait été adressé par voie postale ou autrement par le président du conseil général au préfet à une date telle qu’il fut susceptible normalement de parvenir au plus tard à ladite date du 13 septembre 2010 à son destinataire ; que s’il est vrai que, par une formule ambigüe et littéralement inexacte, la décision attaquée indique « qu’un recours peut être formé à l’encontre de la présente décision par courrier adressé dans le délai de deux mois à compter du jour de réception de la notification », cette circonstance demeure en toute hypothèse sans incidence sur la recevabilité de l’appel, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que le « recours » ait été « adressé » à une date telle qu’il fut normalement susceptible de parvenir au préfet avant le vendredi 10 septembre 2010 à minuit,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Cher est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer