Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Hypothèque - Compétence
 

Dossier no 110819

M. X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 31 mars 2011 et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 juillet 2011, la requête présentée par M. X..., demeurant chez Mme A..., assisté de son curateur, l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 15 février 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 2 septembre 2010 subordonnant la mainlevée de l’hypothèque constituée sur un bien immobilier dont M. X... est propriétaire au remboursement préalable des frais avancés par l’aide sociale, prononcer la restitution de la somme de 46 796,50 euros à son profit par les moyens que cette position ne repose sur aucun fondement légal ; que la créance départementale n’était pas exigible, M. X... étant propriétaire du bien au moment de l’admission à l’aide sociale ; que par la réalisation dudit bien il n’est pas revenu à meilleure fortune ; que la vente ne devait donc pas entrainer l’exercice d’une action en récupération, ce que reconnait la commission départementale d’aide sociale ; que l’argument tiré de ce que la récupération est une contrepartie de la perte de l’hypothèque légale est donc dénué de tout fondement juridique et n’est pas motivé au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles ; que le Conseil d’Etat a considéré que si l’inscription de l’hypothèque légale permet de garantir le recouvrement d’une créance, qui sera éventuellement détenue ultérieurement par le département sur le bénéficiaire des prestations d’aide sociale, sa succession, un légataire ou un donataire, elle ne saurait avoir par elle-même pour effet de rendre le bénéficiaire des prestations d’aide sociale débiteur d’une telle créance et que les dispositions de l’article R. 132-16 doivent être dès lors entendues comme ne subordonnant la mainlevée de l’hypothèque à la présentation de pièces justificatives de la remise ou du remboursement de la créance que lorsque celle-ci revêt un caractère exigible susceptible de fonder légalement l’exercice de l’un des recours en récupération ouverts au département ; que d’ailleurs la commission centrale d’aide sociale avait rendu une décision similaire le 14 mai 2009 ; qu’à défaut de pouvoir exercer un recours en application de l’article L. 132-8 le conseil général du Puy-de-Dôme n’avait pas à exiger un paiement sur le montant du prix de vente de l’immeuble et ne devait pas refus de donner mainlevée de l’hypothèque légale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 15 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs que la position du département concernant la prise d’hypothèque sur les biens des demandeurs à l’aide sociale est loin d’être isolée ; que les juridictions de l’aide sociale n’ont pas compétence pour statuer sur l’inscription, la non-inscription, ou la mainlevée de l’hypothèque ; que les dispositions de l’article R. 132-16 vont dans le même sens selon lequel la mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à 15 est donnée soit d’office, soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet intervenant au vu des pièces justificatives du remboursement de la créance ou d’une remise ; que la vente s’est faite au prix de 144 000 euros alors que le remboursement des sommes avancées s’est fait à hauteur de 46 796,50 euros et que M. X... ne se trouve donc pas démuni de liquidités ; qu’il ne récupère pas sur la base d’une créance mais sur celle des sommes avancées au titre de l’aide sociale dont le recouvrement n’est que la contrepartie de la perte de garantie représentée par l’hypothèque ; qu’en cas de vente celle-ci créé un droit de suite sur le bien car il s’agit d’une sureté réelle et par conséquent il ne peut être contraint à autoriser la mainlevée d’une hypothèque en cas de vente d’un bien, celle-ci étant prise pour la garantie des sommes avancées ; que la mainlevée a été établie après paiement et qu’il peut être considéré qu’en l’espèce le remboursement était volontaire et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de procéder à la restitution de la somme de 46 796,50 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le juge de l’aide sociale est compétent pour connaitre de l’ensemble des contestations nées du recouvrement des créances de l’aide sociale, notamment, comme en l’espèce, d’une décision de refus de mainlevée d’une hypothèque légale inscrite pour la garantie de l’avance de l’aide sociale ; que le président du conseil général du Puy-de-Dôme n’est donc pas fondé à invoquer l’incompétence de cette juridiction ;
    Considérant que l’article L. 132-9 et l’article R. 132-15 du code de l’action sociale et des familles permettent l’inscription d’une hypothèque sur les biens immobiliers du bénéficiaire de l’aide sociale pour garantir le recouvrement des avances intervenues lorsque la créance qu’elles déterminent sera exigible compte tenu de la survenance de son fait générateur ; que l’article R. 132-16 du même code n’a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de permettre de subordonner la mainlevée de l’hypothèque en cas de vente du bien antérieurement à la survenance du fait générateur et de l’exigibilité de la créance à la condition que l’assisté rembourse préalablement à la collectivité d’aide sociale les sommes avancées en l’état par celle-ci, dès lors qu’à la date de la vente le fait générateur de la créance dont l’hypothèque garantit le recouvrement n’est pas intervenu et que la créance générée par l’avance de l’aide sociale n’est donc pas exigible ; que l’avance de l’aide sociale génère bien au profit de celle-ci une créance qui ne peut être toutefois récupérée qu’après la survenance du fait générateur à compter de laquelle elle devient exigible ; que le président du conseil général du Puy-de-Dôme n’est donc pas fondé à soutenir que le remboursement sollicité ne procèderait pas d’une créance mais d’une avance des sommes exposées et que le remboursement litigieux ne serait que la contrepartie de la perte de la garantie représentée par l’hypothèque susceptible d’être réclamée indépendamment de l’exigibilité d’une « créance » à la date de la vente ;
    Considérant que la circonstance que « de nombreux départements » auraient adopté la même position de refus de mainlevée sauf remboursement préalable des sommes avancées que celle du département du Puy-de-Dôme n’est pas de nature par elle-même à justifier de la légalité, ci-dessus infirmée, de la décision contestée ;
    Considérant que la circonstance que le produit de la vente du bien est supérieur aux montant des sommes avancées par l’aide sociale et qu’ainsi M. X... « ne se trouve pas démuni de liquidités à la suite du remboursement sollicité » est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de mainlevée de l’hypothèque ;
    Considérant que le paiement effectué pour le compte du requérant à la suite de la décision de refus de mainlevée d’hypothèque n’était nullement de nature à lui interdire de contester devant le juge de l’aide sociale ladite décision et qu’ainsi le président du conseil général du Puy-de-Dôme n’est pas fondé à soutenir que dès lors qu’en l’espèce le remboursement aurait été « volontaire... » il n’y a pas lieu de procéder à la restitution de la somme de 46 796,50 euros ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale d’ordonner la restitution de la somme dont M. X... s’est acquittée vis-à-vis du département dans l’attente de la décision juridictionnelle à intervenir ; qu’il appartiendra, par contre, au président du conseil général du Puy-de-Dôme de pourvoir à l’exécution de la présente décision en tirant du dispositif de celle-ci et des motifs qui en sont le soutien nécessaire toutes les conséquences de droit,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 15 février 2011 et du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 2 septembre 2010 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X..., assisté de son curateur l’UDAF du Puy-de-Dôme, est renvoyé devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme aux fins de liquidation de ses droits conformément à l’article 1er et aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer