Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 100125

Mme X...
Séance du 4 mars 2011

Décision lue en séance publique le 22 avril 2011

    Vu le recours en date du 14 janvier 2010 formé par Mme X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 20 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 2 728,30 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise complémentaire ; elle fait valoir que sa seule ressource est une retraite de 149,52 euros mensuels auxquels s’ajoutent 62,67 euros de retraite complémentaire ; qu’elle a en charge son mari, atteint de la maladie de Parkinson ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la lettre en date du 11 mars 2010 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale adressé en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de l’intéressée notamment le motif, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 2 728,30 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse, sa décision en date du 19 février 2007 refusant toute remise gracieuse, ainsi que les notifications d’attribution et de paiement des retraites servies à Mme X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mars 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R..262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il ressort de la décision en date du 20 octobre 2009 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que le remboursement de la somme de 2 728,30 euros, a été mis à charge de Mme X..., à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus au motif que l’intéressée n’aurait pas déclaré les montants de la retraite qu’elle a perçus ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 19 février 2007 a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par une décision en date du 20 octobre 2009, a accordé une remise de 50 % laissant à la charge de Mme X... un reliquat de 1 364,15 euros ;
    Considérant que par la lettre en date du 11 mars 2010 le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale adressée en recommandé avec avis de réception a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône le dossier complet de l’intéressée notamment le motif, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 2 728,30 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse, sa décision en date du 19 février 2007 refusant toute remise gracieuse, ainsi que les notifications d’attribution et de paiement des retraites servies à Mme X... ; que le président du conseil général n’a pas produit les pièces demandées ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne produit ni les pièces demandées, ni de mémoire en défense ; que ce comportement fait obstacle à l’exercice par le juge de son office ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par le requérant doivent être tenues pour fondées ; que le bien-fondé de l’indu ne peut dès lors être regardé comme établi que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par la requérante ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’a retenu aucune manœuvre frauduleuse et a accordé une remise de 50 % sur l’indu assigné à Mme X... ; que, dès lors, la portée du litige se limite à déterminer si la situation de précarité de l’intéressée justifie d’une remise complémentaire ; que Mme X... affirme, sans être contredite, que sa seule ressource est une retraite de 149,52 euros mensuels augmentée de 62,67 euros de retraite complémentaire ; qu’ainsi, sa situation est caractérisée par la précarité ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en la déchargeant totalement de l’indu qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné.
    Art. 2.  -  La décision en date du 20 octobre 2009 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à Mme X..., au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mars 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer