Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fausse déclaration
 

Dossier no 100161

M. X...
Séance du 18 février 2011

Décision lue en séance publique le 31 mai 2011

    Vu le recours en date du 23 mars 2009 formé par M. X... qui, demande l’annulation de la décision en date du 23 février 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 7 septembre 2007 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 9 207,98 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’août 2005 à juillet 2007 ;
    Le requérant conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale ; il demande une remise ; il affirme qu’il a toujours déclaré les revenus salariaux de son épouse au services fiscaux, qu’il est sans emploi, que son épouse gagne 1 105 euros par mois, qu’il a deux enfants à charge ;
    Vu le mémoire en date du 6 avril 2010 de Maître Katia OUDDIZ-NAKACHE, conseil de M. X... qui fait valoir que son mandant ne peut pas rembourser ; que l’indu est issu de la mauvaise foi de son épouse qui n’a pas déclaré ses revenus ; que le couple est en instance de divorce ; que l’indu a été utilisé par le couple et ne saurait retenu uniquement à l’encontre de M. X... ; que celui-ci ne perçoit que le revenu minimum d’insertion et que son épouse travaille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 30 octobre 2010 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête dans la mesure où la situation de fraude est avérée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 février 2011, M. BENHALLA, rapporteur, Mme B..., représentant le président du conseil général de Haute-Garonne en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a été admis au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion en avril 1995 au titre au titre d’un couple avec deux enfants à charge ; que suite à un contrôle de l’organisme en date du 12 juillet 2007, il a été constaté que l’intéressé a omis de déclarer ou déclaré de manière partielle les salaires perçus par son épouse dans le cadre d’une activité salariale ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 9 207,98 euros résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août 2005 à juillet 2007 a été mis à sa charge ;
    Considérant que M. X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général par décision, en date du 7 septembre 2007, l’a rejetée ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne par décision en date du 23 février 2009 l’a rejeté au motif du bien fondé de l’indu ;
    Considérant que M. X... s’est abstenu de déclarer les salaires de son épouse ; qu’il a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui indiquent que les montants des salaires, dont un relevé a été produit, n’ont jamais été renseignés, ou de manière très lacunaire ; que M. X... n’a pu se méprendre sur les conditions de l’attribution de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu procède d’une omission volontaire dans l’exercice de l’obligation déclarative durant toute la période litigieuse qui a perduré près de deux ans ; qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit, et que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
    Considérant que les conclusions de Maître Katia OUDDIZ-NAKACHE sur les circonstances selon lesquelles le couple est en instance de divorce et que l’indu a été utilisé par le couple et ne saurait être retenu uniquement à l’encontre de M. X..., sont inopérantes ; qu’en effet, il ressort des pièces versées au dossier, d’une part, que l’allocation de revenu minimum d’insertion a été versé à M. X... ; que, d’autre part, il appartient aux époux, qui sont solidaires de leurs dettes, en cas de divorce, de s’entendre entre eux au sujet de la répartition des sommes à acquitter ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par sa décision en date du 23 février 2009, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer