Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fausse déclaration - Fraude
 

Dossier no 100225

Mme X...
Séance du 12 mai 2011

Décision lue en séance publique le 24 juin 2011

    Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 25 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté son recours tendant à l’annulation des décisions du 2 octobre et du 12 novembre 2008 par lesquelles la caisse d’allocations familiales, agissant au nom du président du conseil général des Yvelines, lui a notifié un indu de 8 412,21 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de juillet 2007 septembre 2008 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient que la caisse d’allocations familiales n’a pas mené à son encontre une procédure de contrôle impartiale et qu’elle s’est fondée pour établir l’indu sur de faux documents, notamment des quittances, un contrat de bail et des attestations de loyer ; que le loyer mensuel perçu à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire n’a jamais atteint 1 100 euros, même en 2009, et qu’il ne s’élevait qu’à 950 euros en 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 février 2010, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a jugé sans en apporter la preuve qu’elle avait établi de fausses quittances de loyer et qu’elle avait utilisé la signature d’un tiers ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 mars 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mai 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient (...) notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la suite de deux contrôles menés à l’encontre de Mme X... née Y..., auxquels la requérante s’est systématiquement opposée en s’abstenant de se rendre aux entretiens, et ayant donné lieu à deux procès-verbaux en date des 22 septembre 2008 et 16 novembre 2009, la caisse d’allocations familiales des Yvelines, agissant par délégation du président du conseil général des Yvelines, a mis à sa charge, par lettre du 2 octobre 2008, une dette de 8 412,21 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de juillet 2007 septembre 2008 au motif qu’elle n’avait déclaré, ni les revenus fonciers qu’elle tirait de la propriété d’un bien immobilier mis en location, ni les pensions alimentaires versées par son ex-époux ; qu’elle a été radiée du dispositif par une décision du 12 novembre 2008 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond fixé pour l’octroi du revenu minimum d’insertion ; que Mme X... conteste le bien-fondé de cet indu et en demande la remise gracieuse ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des baux conclus les 17 avril 2007 et 18 juillet 2008 avec Mme Z... pour la location de l’appartement situé dans les Yvelines dont Mme X... est propriétaire, des quittances de loyer adressées à Mme Z..., de mai à août 2007 et de janvier à septembre 2008, ainsi que de l’attestation de loyer du 30 avril 2007 remplie et signée par Mme X... en sa qualité de bailleur, que cette dernière a perçu à compter de mai 2007 des revenus fonciers mensuels nets s’élevant à 880 euros en 2007 et à 920 euros en 2008 ; que si le bail en date du 18 juillet 2008, les quittances de loyer délivrées au titre de l’année 2008 et l’attestation de loyer rectificative datée du 30 avril 2007 fournie par Mme X... à l’organisme payeur en novembre 2008, laquelle est dénuée de toute valeur probante, mentionnent que le bailleur n’est pas Mme X... mais la SCI V..., il ressort toutefois de l’attestation du greffe du tribunal de commerce de Versailles que cette société n’a pas d’existence légale, dès lors qu’elle n’a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et que son numéro d’identification correspond à celui d’une autre société dans laquelle l’épouse de son ex-conjoint détient une participation ; qu’au demeurant le numéro de compte de la SCI V... annexé au bail du 18 juillet 2008 et enregistré par la caisse d’allocations familiales correspond à un compte bancaire ouvert au nom de Mlle Y... ; que Mme X... percevait ainsi pendant la période de l’indu, des revenus fonciers supérieurs au plafond de ressources du revenu minimum d’insertion ; qu’il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’avis d’imposition sur le revenu de l’année 2007, que Mme X... a perçu de septembre 2006 à août 2007, une pension alimentaire de 400 euros par mois, portée à 404 euros mensuels de septembre 2007 à mars 2008, date à laquelle sa fille F... a cessé d’être à sa charge, contrairement à ce qu’allègue Mme X... ; que la circonstance, à la supposer avérée, que la pension alimentaire qui lui était due depuis septembre 2006 n’aurait été régularisée qu’en avril 2007, est sans incidence sur l’obligation qui lui incombait de déclarer cette pension à la caisse d’allocations familiales au titre des revenus perçus en avril 2007 ; que Mme X... n’a déclaré à la caisse d’allocations familiales dans ses déclarations trimestrielles de ressources de juillet 2006 à septembre 2008 ni ses revenus fonciers, ni sa pension alimentaire, à l’exception de la pension alimentaire perçue en septembre 2008 ; que, par suite, l’indu de 8 412,21 euros mis à la charge de Mme X... est fondé en droit ; que les manœuvres frauduleuses de la requérante s’opposent en outre à toute remise gracieuse de cet indu ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général des Yvelines, des 2 octobre et 12 novembre 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer