Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 100314

M. X...
Séance du 16 mars 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu le recours en date du 16 mars 2010 formé par M. X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 16 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 19 mai 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 775,92 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre à novembre 2007 au motif d’une vie maritale avec Mlle Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    Le requérant conteste l’indu ; il affirme qu’il n’a commencé sa vie maritale qu’à compter d’octobre 2007, que dès lors l’indu qui concerne la période de juillet à septembre 2007 est infondé ;
    Vu le mémoire en défense en date du 17 mai 2010 du président du conseil général de la Charente qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mars 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R..262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juillet 2007 ; que suite à la mutation de son dossier au département des Hauts-de-Seine en janvier 2008, il a été constaté, suite à une demande de prestations familiales dans ce département, que M. X... vivait maritalement avec Mlle Y... depuis le mois d’octobre 2007 ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 775,92 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre à novembre 2007 ; que cet indu a été motivé par la prise en compte des ressources de Mlle Y... dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que par décision en date du 19 mai 2009 la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Charente, par décision en date du 16 novembre 2009, l’a rejeté ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; qu’en pareils cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer stable et continu au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, que les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) ; qu’en l’espèce, Mlle Y... a disposé de 4 871 euros pour le trimestre de référence de septembre à novembre 2007 ; qu’il s’ensuit que l’indu assigné à M. X... est fondé en droit ;
    Considérant que M. X... se borne dans sa requête à contester le bien-fondé de l’indu ; qu’il ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes permettant d’apprécier une éventuelle situation de précarité ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter son recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mars 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer