Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 100617

Mme X...
Séance du 29 septembre 2011

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011

    Vu la requête du 16 mars 2010 présentée par Mme X... devant la commission centrale d’aide sociale tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté la demande de Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Marne du 5 mars 2009, refusant de lui ouvrir les droits au revenu minimum d’insertion, ensemble la décision du président du conseil général de ce département du 15 juin 2009, confirmant ce refus, au motif que la requérante aurait reçu sous forme de capital une prestation compensatoire d’un montant global de 32 000 euros, faisant obstacle à ce que le revenu minimum d’insertion lui soit accordé ;
    La requérante soutient que, contrairement à ce qu’indique la minute de la décision attaquée, elle n’a pas été présente à une audience tenue le 11 mai 2009 ; qu’elle n’a disposé d’aucun revenu dans le trimestre précédent sa demande de revenu minimum d’insertion ; qu’elle n’a perçu le capital de la prestation compensatoire qu’en mars 2009 ; qu’elle a informé le président du conseil général de sa situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général de la Marne qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2011, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a déposé le 18 février 2009 une demande tendant à ce que les droits au revenu minimum d’insertion lui soient reconnus ; que par décision du 5 mars 2009 confirmée par une décision du 7 avril 2009 la caisse d’allocations familiales de la Marne, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a rejeté sa demande au motif que ses revenus mensuels moyens sur le trimestre précédant la demande étaient supérieurs au seuil fixé par les lois et règlements ; que saisie par la requérante, la commission départementale d’aide sociale de la Marne a confirmé la décision du président du conseil général et rejeté la demande de Mme X... par une décision du 30 novembre 2009 ; que la requérante fait appel de cette dernière décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant, d’une part, que Mme X... démontre, sans être contredite, qu’elle n’a perçu le capital correspondant à la prestation compensatoire qui lui a été accordée par la cour d’appel de Reims que postérieurement au dépôt de sa demande de revenu minimum d’insertion, en mars 2009 ; qu’en tout état de cause, seule la date de perception effective de ce capital pouvait être prise en compte pour le calcul des droits de la requérante au revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte de l’instruction que, dans le trimestre précédant sa demande, Mme X... n’avait donc aucune ressource, et était éligible au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues à la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; que l’article R. 262-3 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du même code, auquel renvoie l’article R. 262-5 : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; que l’article R. 262-44 dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant que les dispositions précitées subordonnent le droit au revenu minimum d’insertion, non à l’appréciation par le président du conseil général de la précarité du demandeur, mais au montant de ses ressources ; que les éléments du patrimoine qu’il détient n’entrent ainsi en compte dans la détermination de son droit à l’allocation que dans la mesure des revenus qu’ils lui procurent, qu’ils sont réputés lui procurer en vertu de la loi ou du règlement, ou encore dont ils révéleraient l’existence ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a effectivement perçu un capital représentant la somme de 32 000 euros, dont elle doit être réputée, par application des dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, percevoir un revenu annuel correspondant à 3 % de cette somme, soit 240 euros sur le trimestre de révision (février, mars, avril 2009) ; que cette somme est inférieure au plafond permettant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion au 1er mai 2009 ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que le président du conseil général a refusé de lui ouvrir des droits au revenu minimum d’insertion pour ce motif ; qu’il y a lieu de la renvoyer devant le président du conseil général de la Marne pour que celui-ci, compte tenu de la totalité de ses ressources, détermine les droits de la requérante au revenu minimum d’insertion à compter du 1er février 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 30 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Marne ainsi que la décision de la caisse d’allocations familiales de la Marne du 5 mars 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Marne afin qu’il soit à nouveau statué sur ses droits à la date de la demande initiale conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer