Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Aide ménagère - Ressources - Plafond
 

Dossier no 100922

M. X...
Séance du 6 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 août 2010, la requête présentée par M. X..., demeurant au foyer F..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 19 novembre 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 12 décembre 2008 rejetant la demande de prise en charge de l’aide ménagère par les moyens qu’il précise que sa demande ne porte que sur le versement d’une aide financière pour la période du 8 décembre 2008 au 24 décembre 2008, car il est bénéficiaire de l’APA depuis avril 2009 ; que du 8 décembre 2008 au 24 décembre 2008 et sans attendre la décision du conseil général concernant sa demande d’aide ménagère lui assurant que sa participation financière ne dépasserait pas 1 euro de l’heure, l’association A... a pris la liberté de faire intervenir une aide ménagère à son domicile ; qu’étant aveugle et isolé (ayant besoin d’une aide quotidienne), il n’a pas pu se déplacer ou se renseigner et leur a fait confiance ; qu’il n’aurait jamais accepté l’intervention d’une aide ménagère s’il avait su qu’il ne bénéficierait d’aucune aide financière ; qu’il est retraité et que ses ressources sont faibles ; qu’il conteste le fondement de la décision qui sous-tend, comme dans son précédent recours sans pour autant le justifier juridiquement, que le conjoint, lorsqu’il réside à l’étranger n’est pas à la charge du demandeur ; que dans toute demande d’allocation ou d’aide où un plafond de ressources est attribué en fonction de la composition familiale, c’est le foyer fiscal et le nombre de parts qui font référence ; qu’il rappelle que son avis d’imposition mentionne deux parts ; qu’il souhaite des précisions sur le fondement juridique qui permet de ne pas attribuer le plafond de ressources pour un couple, puisqu’il est marié ; que certes, sa femme vit au Maroc mais qu’il n’en demeure pas moins qu’elle reste sa conjointe à part entière et qu’elle est à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré, le 2 août 2010, le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu’aux termes de l’article L. 231-1 l’aide à domicile est accordée soit en espèces, soit en nature ; que l’aide financière comprend l’allocation simple et le cas échéant une allocation représentative des services ménagers ; que l’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit compte tenu des ressources des postulants telles que définies à l’article L. 231-2 ; que l’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers ; que le taux de l’allocation simple, les modalités d’attribution de l’aide en nature et de l’allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire ; que la participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l’aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil général ; qu’aux termes de l’article L. 231-2, l’ensemble des ressources de toute nature compte tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond, fixé par décret ; que dans son recours M. X... ne conteste pas demeurer seul en France ; que son conjoint ne peut lui apporter l’aide dont il a besoin ; que conformément à la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale (CCAS, 19 décembre 1984, RF, Aff Soc. 1985, no 3) l’aide du conjoint aurait pu justifier à elle seule le rejet de la prestation ; que la législation fiscale ne trouve pas application pour déterminer la situation concrète du demandeur d’aide sociale en France et ne démontre pas la présence d’un conjoint au domicile ; qu’ainsi le nombre de part n’intervient pas dans l’appréciation du besoin d’aide sociale du demandeur ; qu’aux termes de l’article R. 231-2, l’octroi des services ménagers peut être envisagé dans les communes où un tel service est organisé au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement ; que le président du conseil général ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures ; que lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires ; que la situation concrète de célibat de M. X... permet d’apprécier sa demande au regard du plafond de ressources d’une personne seule ; que M. X... ne conteste pas l’appréciation faite des ressources ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour contester les décisions attaquées lui appliquant le plafond de revenus « personne seule » M. X... se borne à se prévaloir de ce qu’il a la charge de son épouse demeurée au Maroc et de ce que fiscalement il est assujetti pour deux parts ;
    Considérant que le régime fiscal applicable à M. X... est par lui-même et à lui seul sans incidence sur son droit à une prestation d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 231-2 du code de l’action sociale et des familles « l’octroi des services ménagers (...) peut être envisagé (...) au profit des personnes (...) ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple (...) » ; qu’à ceux de l’article R. 231-1 du même code : « l’allocation simple à domicile (...) est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de revenu que pour l’allocation aux vieux travailleurs salariés » ;
    Considérant, en tout état de cause, que M. X... n’apporte aucun élément sur la persistance de liens matériels et à tout le moins affectifs entre lui-même et son épouse demeurée au Maroc - seuls de nature à caractériser conjointement l’absence de cessation d’une vie commune entre les époux ; qu’ainsi, à supposer même que la seule circonstance que le requérant vive séparé de son épouse demeurée au Maroc ne soit pas de nature par elle-même et à soi seule à exclure l’application d’un plafond « couple », c’est à bon droit, dans cet état des éléments fournis par M. X..., que l’administration et le premier juge ont rejeté sa demande ;
    Considérant qu’à la supposer avérée la circonstance que le service prestataire des services ménagers aurait incité M. X... à bénéficier des prestations sollicitées sans attendre qu’il soit statué sur sa demande d’aide sociale l’assurant que celle-ci serait susceptible d’aboutir, un tel comportement serait, en tout état de cause, inopposable au président du conseil général en charge de statuer sur la demande d’aide sociale ; qu’il appartiendrait seulement à M. X..., s’il s’y croyait fondé et s’il avait en fait acquitté le prix du service, de mettre en cause la responsabilité de l’organisme gestionnaire du service dans telles conditions que de droit,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer