Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3350
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ressources - Charges
 

Dossier no 101190

Mme X...
Séance du 25 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 octobre 2010, l’appel par lequel Mme X..., assistée par son curateur, l’association départementale de gestion de services d’intérêt familial (ASFA), demande à la commission centrale d’aide sociale de réformer la décision du 16 avril 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques ayant confirmé celle du président du conseil général de ce département, du 8 octobre 2009, de ne pas déduire des ressources de l’intéressée les cotisations d’assurance responsabilité civile et de complémentaire santé supportées par Mme X... pour déterminer les montants respectifs du minimum laissé à sa disposition et de sa participation à ses frais d’hébergement et d’entretien à la maison de retraite R... (Pyrénées-Atlantiques), et ce par les moyens que les dépenses en cause sont déductibles et que les revenus pris en compte pour effectuer le calcul sont inexacts ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 16 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet des conclusions de l’appel susvisé au motif que le recours est irrecevable car hors délai ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 5 septembre 2011, le mémoire en réplique présenté par l’ASFA, pour Mme X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il n’est pas contesté que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 16 avril 2010 a été notifiée à la curatelle le 11 juin 2011 ; que toutefois cette notification est sans effet sur les délais de recours, seule celle faite à Mme X... faisant courir lesdits délais ; que Mme X... est bénéficiaire d’une mesure de curatelle renforcée, elle est donc « assistée » et non « représentée » par l’ASFA ; que la décision lui a été notifiée le 6 octobre 2010, le recours contre celle-ci déposé le 8 octobre 2010, le recours a donc été déposé dans les délais ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 28 septembre 2011, le mémoire en réponse du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet de l’appel susvisé par les mêmes motifs et les motifs qu’il appartenait à l’ASFA de transmettre l’information à sa protégée et d’exercer le recours dans les délais ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 20 octobre 2011, le nouveau mémoire de l’ASFA, pour Mme X... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de l’appel ;
    Considérant que la curatelle même renforcée est une mesure d’assistance du majeur protégé et non de représentation de celui-ci ; que dans ce cadre les actions en justice sont introduites avec l’assistance du curateur (art. 468 du code civil) ; qu’il suit de là que la seule notification de la décision de justice au curateur renforcé n’est pas de nature à faire courir à l’encontre de son protégé le délai de recours contentieux qui n’est ouvert qu’à compter de la notification de ladite décision à celui-ci ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que si la décision attaquée a été notifiée au curateur renforcé de Mme X... à une date telle que la requête introduite devant la commission centrale d’aide sociale, le 11 octobre 2010, était tardive, il ne l’est pas davantage et il ressort d’ailleurs du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale qu’elle n’a été notifiée à Mme X... elle-même qu’à une date telle que le délai de recours contentieux n’était pas expiré lorsqu’elle a introduit la demande litigieuse ; que d’ailleurs dans son mémoire en défense le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques se borne à se prévaloir de manière inopérante de l’expédition au curateur renforcé le 11 juin 2011 de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, sans préciser la date de notification à celui-ci de la lettre adressée à la date dont il s’agit de telle sorte qu’en toute hypothèse le délai de recours n’aurait même pas pu courir, même si ce constat est superfétatoire voire inopérant, à l’égard de celui-ci, la « pédagogie » juridictionnelle conduisant la présente juridiction à rappeler constamment à l’ensemble des collectivités d’aide sociale des décisions desquelles elle a à connaître que le point de départ du délai de recours contentieux s’entend non de l’expédition de la décision attaquée mais de sa notification laquelle doit être prouvée ;
    Considérant, quoi qu’il en soit, que le délai d’appel n’a pu courir à l’encontre de Mme X... qu’à compter de la notification à celle-ci et non seulement à son curateur renforcé de la décision attaquée et que l’appel est bien recevable ;
    Sur la décision attaquée et la demande de Mme X... ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques était saisie d’une demande du 16 janvier 2009 présentée en cours de durée d’effet de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Pau Est du 8 juillet 2004 admettant Mme X... à l’aide sociale pour la période du 10 octobre 2004 au 30 octobre 2009 tendant à la « modification de l’assiette prise en compte par le département » en prenant en compte les cotisations mutuelle et les primes d’assurance responsabilité civile pour la période de deux ans précédant la date de la demande à la commission départementale d’aide sociale du 16 janvier 2009 et au versement des intérêts moratoires à compter du dépôt de ladite demande ; qu’en s’estimant saisie de conclusions dirigées contre la décision ultérieure du 8 octobre 2009 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques renouvelant la prise en charge du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014 que la requérante n’a jamais attaquée fut-ce ultérieurement, la commission départementale d’aide sociale s’est méprise sur la nature et l’étendue des conclusions dont elle était saisie ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande de Mme X... ;
    Considérant que cette demande a été formulée à la suite de l’intervention de la décision du Conseil d’Etat du 14 décembre 2007 département de la Charente-Maritime excluant les cotisations à une mutuelle santé mais non les primes d’assurance responsabilité civile des revenus à prendre en compte pour déterminer la base sur laquelle est calculé le « reste à vivre » laissé à l’assisté ; que, comme l’a du reste jugé le Conseil d’Etat contrairement sur ce point à la jurisprudence d’une formation de la commission centrale d’aide sociale dont se prévaut la requérante, les cotisations d’assurance responsabilité civile étaient des dépenses qui ne devaient pas être prises en compte par le tarif de l’établissement et en conséquence ne pouvaient être déduites des revenus de l’assistée pour la détermination de la base susrappelée de détermination du « reste à vivre » ;
    Considérant, s’agissant dès lors des seules cotisations de mutuelle santé lesquelles sont prises en compte par le règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques depuis le 1er janvier 2009 dans des conditions qui ne sont pas plus défavorables que celles procédant de la jurisprudence susrappelée, que la requérante qui n’a jamais sollicité de l’administration la révision de la décision susrappelée prise pour la période antérieure par la commission d’admission à l’aide sociale devenue définitive n’était pas recevable à demander directement dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale la modification rétroactive de l’assiette des participations de l’assistée et de l’aide sociale procédant d’une décision de la commission d’admission à l’aide sociale devenue définitive et dont la révision n’avait jamais été sollicitée, l’administration étant en cet état fondée à en faire application pour la durée de la période d’effet qu’elle fixait ; que l’absence de décision administrative préalable statuant sur l’objet de la demande directement présentée au juge n’a pu être couverte par l’administration ni en première instance où au vu du dossier et des visas de la décision attaquée elle n’a produit aucun mémoire, ni en appel où elle s’est bornée à conclure à l’irrecevabilité de l’appel ; qu’en toute hypothèse et compte tenu même des pouvoirs étendus du juge de plein contentieux de l’aide sociale la requérante ne saurait être fondée à étendre en appel ses conclusions à l’encontre de la décision de renouvellement du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 8 octobre 2009 qu’elle n’a pas attaquée devant le premier juge en sollicitant, notamment, la prise en compte des cotisations à une mutuelle santé pour la période postérieure à la date d’effet du renouvellement de l’admission à l’aide sociale et antérieure au 1er janvier 2010, la décision du 8 octobre 2009 n’ayant jamais été attaquée devant le premier juge en l’état de l’analyse que la commission centrale d’aide sociale estime devoir faire de la demande déposée devant celui-ci ; qu’il suit de là que la requérante n’était fondée à contester devant le premier juge puis devant la commission centrale d’aide sociale ni les modalités de détermination des participations de l’assistée et de l’aide sociale pour la période d’effet de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 8 juillet 2004 ni, en toute hypothèse et à supposer qu’elle ait entendu le faire en appel, les modalités de détermination de cette participation pour la période courant du 1er octobre 2009 ; que sa demande à la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques ne peut en conséquence qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques par Mme X..., assistée de son curateur renforcé, l’association départementale de gestion de services d’intérêt familial (ASFA) est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer