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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Compétence
 

Dossier no 110468

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 avril 2011, la requête présentée par Mme X... demeurant dans l’Ain tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 24 février 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 2010 du président du conseil général de l’Ain répétant un indu de prestation de compensation du handicap à raison de la non prise en compte d’arrérages de la majoration pour tierce personne de la pension d’invalidité du 3e groupe perçue de la caisse primaire d’assurance maladie par les moyens qu’aucune explication ne lui a été donnée concernant la décision rendue non plus que quant à l’absence de communication avec la caisse primaire d’assurance maladie, service invalidité ; qu’elle a tenté d’obtenir une explication de cette dernière par lettre dont copie jointe demeurée sans réponse ; que la commission dispose de toutes les informations évoquées en première instance ; que la responsabilité de la situation créée lui a été entièrement imputée alors que si elle a commis une erreur, d’autres l’ont été par les services de la caisse primaire ; que son foyer n’est pas en mesure de reverser l’indu répété compte tenu de ses revenus et de ses charges alors que cet indu a entièrement servi à ses soins quotidiens et à l’aménagement de la maison familiale et que son époux s’occupe d’elle jour et nuit ainsi que les personnels intervenants à son domicile ; que le reversement conduirait à une détérioration de ses conditions de vie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 7 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain tendant au rejet de la requête par les motifs qu’en période d’ouverture des droits à la prestation la sécurité sociale a notifié le 18 mars 2009 à Mme X... l’attribution de la majoration pour tierce personne ; que Mme X... a transmis cette notification à la MDPH de l’Ain par courrier du 14 avril 2009, sa bonne foi n’étant donc pas mis en cause ; que la date de communication de cette pièce aux services du conseil général de l’Ain n’est pas précisée ; que la majoration pour tierce personne est une prestation de même nature que la prestation de compensation du handicap pour aides humaines et que les deux prestations ne se cumulent pas, la première venant en déduction de la seconde (art. L. 245-1) et le président du conseil général ajustant à due concurrence le montant de la prestation servie (art. R. 245-62-2) alors que le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation du handicap est due (D. 245-44) ; que selon l’article D. 245-57 la prestation de compensation du handicap pour aides humaines ne peut être affectée à l’aménagement du logement ; que selon l’article D. 245-58 le président du conseil général peut à tout moment faire procéder à un contrôle pour vérifier si les conditions sont ou restent réunies ; que dans ce cadre il a envoyé un courrier à Mme X... portant sur le contrôle de la prestation ; que par lettre du 16 juillet 2010 parvenue le 19 juillet Mme X... a confirmé être bénéficiaire du versement de la majoration pour tierce personne ; qu’un indu pour la période du 1er juillet 2008 au 31 juillet 2010 a été notifié le 22 novembre 2010 conformément à l’article R. 245-72 et à l’article L. 245-8 ; qu’en considérant que Mme X... a transmis elle-même la notification d’attribution de la majoration pour tierce personne à la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain et que la date de communication du document aux services du conseil général n’a pas été précisée afin de ne pas pénaliser Mme X..., le point de départ du délai de prescription biennale a été fixé au 15 avril 2009 et qu’ainsi la répétition de l’indu au 22 novembre 2010 est intervenue moins de deux ans après la date du point de départ du délai ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale dans le cadre de la présente instance de statuer sur la responsabilité de l’administration et de se prononcer sur la remise ou la modération de la créance ;
    Vu, enregistré par télécopie le 19 janvier 2012 à 17 h 42, le nouveau mémoire présenté pour Mme X..., par Maître Bélaïd MAZNI, avocat, persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que le retard de la notification de la décision de classement en catégorie 3 de sa pension d’invalidité au regard de la date d’effet de cette décision soit le 1er juillet 2008 comme l’absence de demande immédiate de remboursement de l’indu du conseil général ont seuls permis les versements réputés indus ; qu’en matière de paiement indu la faute du « solvens » engage sa responsabilité envers l’« accipiens » lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice et le remboursement doit être diminué du montant de ce préjudice selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu’en l’espèce l’information de l’impossibilité de cumul n’a jamais été portée à sa connaissance alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a adressé au service une déclaration de situation précisant qu’elle bénéficiait désormais de la majoration pour tierce personne ; qu’elle n’a pas été avisée des dispositions de l’article L. 245-1, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles ; qu’elle en était d’autant moins consciente que le montant mensuel de la majoration tierce personne était supérieur à la prestation de compensation du handicap et que dans cette hypothèse le versement de celle-ci s’annulerait ; que cette négligence fautive du conseil général lui cause incontestablement un préjudice ; qu’un ans après la notification sollicitant le remboursement du trop-perçu elle était toujours considérée par le conseil général comme bénéficiaire de la prestation ; qu’elle ne pouvait adresser une déclaration de situation alors qu’elle n’avait pas encore reçu notification du classement en catégorie 3 de la sécurité sociale ; que le versement de la prestation lui a permis de procéder à des aménagements de son logement et d’acquérir des équipements nécessaires pour surmonter son handicap, ainsi que le paiement de soins et matériels quotidiens ; qu’en conséquence elle sollicite le rejet de la demande en répétition de l’indu ou à tout le moins la remise de la dette qui lui est réclamée alors que ses ressources s’élèvent, la majoration tierce personne de la sécurité sociale comprise, à 1 610,36 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître ROBINE se substituant à Maître MAZNI, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’au regard de la motivation de la présente décision et des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, l’affaire peut être jugée en l’état sans communication du mémoire enregistré le 19 janvier 2012 à 17 h 42 en vue d’une audience prévue le 20 janvier 2012 à 14 h 30 au président du conseil général de l’Ain ;
    Considérant que la demande de Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ain était seulement dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Ain du 22 novembre 2010 répétant un indu de la prestation de compensation du handicap ; que, de telles conclusions relèvent de la compétence du juge de l’aide sociale ; que si à l’appui de ses conclusions Mme X... se prévalait, d’une part, d’une information tardivement fournie par les services de la caisse primaire d’assurance maladie, d’autre part, d’un retard de transmission de la maison départementale des personnes handicapées relevant du département de l’Ain au même titre que le service d’aide sociale qui a également tardé à exploiter l’information dont il s’agit dont il n’appartient de connaître qu’aux juridictions respectivement compétentes pour ce faire qui ne sont pas en toute hypothèse le juge de l’aide sociale... les conclusions exclusivement présentées, comme il a été dit par Mme X... ne relevaient pas moins de la compétence du juge de l’aide sociale ;
    Considérant que compte tenu de la suppression des commissions d’admission à l’aide sociale effective à la date des faits de la présente instance, il n’y a plus lieu en toute hypothèse de s’interroger sur les incidences et la portée en l’espèce de la jurisprudence département des Ardennes du 29 juin 1992 et que le président du conseil général était compétent pour, comme il l’a fait, répéter l’indu litigieux par la décision contestée du 22 novembre 2010 ;
    Considérant que par demande du 14 décembre 2010, confirmée par conclusions et mémoire du 23 février 2011, Mme X... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de l’Ain l’annulation de la décision du 22 novembre 2010 du président du conseil général de l’Ain susrappelée répétant un indu de la prestation de compensation du handicap ; que l’audience a eu lieu le 24 février 2011 et la décision de la commission départementale d’aide sociale a été notifiée par lettre du 30 mars 2011 ; que la requérante a relevé appel de cette décision par requête enregistrée le 12 avril 2011 ; que, par ailleurs, sans attendre la notification de la décision elle a dès le jour où s’était tenue l’audience du 24 février 2011, à la suite des éléments de la procédure orale lors de celle-ci, saisi le président du conseil général de l’Ain d’une demande de remise gracieuse préalable et parallèle à l’appel contre la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que par décision du 24 mai 2011, le président du conseil général de l’Ain a, sans avoir au vu du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ménagé une décision du conseil général qu’il se serait borné à notifier et en se fondant sur la seule considération que « comme pour toute utilisation d’argent public la PCH est soumise à un contrôle aussi je suis au regret de donner une suite défavorable à votre demande de remise partielle ou totale de dette » sans épuiser ainsi en quelque mesure la compétence de l’instance qui aurait été compétemment amenée à statuer sur une demande de remise gracieuse, rejeté cette demande ; que la requérante n’a pas déféré la décision ainsi intervenue à la juridiction compétente ; que devant la commission centrale d’aide sociale elle se fonde sur la faute commise par la caisse primaire d’assurance maladie dans la notification rétroactive tardive de la décision d’attribution de la majoration pour tierce personne qui doit être prise en compte au même titre que l’erreur qu’elle reconnait avoir elle-même commise en continuant à percevoir la majoration après qu’elle en ait averti la maison départementale des personnes handicapées ; que toutefois dans ses écritures de première instance par un moyen auquel la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu elle se fondait également sur « l’absence de demande immédiate de remboursement de l’indu du conseil général » ayant comme les modalités de notification par la caisse primaire d’assurance maladie de sa propre décision « permis la l’annulation des versements réputés indus » ;
    Considérant ainsi que la requérante qui ne conteste pas en quelque mesure la légalité de la décision de répétition d’indu pas davantage qu’elle ne l’avait fait devant le premier juge, notamment, par exemple, quant à la pertinence de l’application des dispositions combinées des articles R. 245-62, D. 245-44, R. 245-71 et R. 245-72, la présente juridiction considérant qu’il n’est pas de son office fût-il d’un juge de plein contentieux d’examiner la légalité de la décision contestée - celle et celle-là seulement du 22 novembre 2010 -, si la requérante se borne à faire état du caractère tardif et par là même fautif des diligences de l’administration pour pourvoir à son intervention dans des conclusions qui ne relèvent pas, comme il va être rappelé, de la compétence du juge de l’aide sociale et, par ailleurs, sollicite, sans avoir attaqué devant la juridiction compétente qui est selon les décisions rendues ce jour par la présente formation de jugement (voir notamment no 110817, Meurthe-et-Moselle) en toute hypothèse la commission départementale d’aide sociale la décision postérieure et distincte intervenue sur la demande de remise gracieuse, remise ou modération de l’indu répété dans l’instance introduite contre la décision de répétition elle-même ;
    Considérant à cet égard que pour la préservation des droits de la requérante et bien qu’elle n’y soit évidemment pas tenue la présente juridiction entend procéder au rappel schématique de sa jurisprudence relative à l’articulation des recours contentieux respectivement dirigés contre la décision de répétition de l’indu, la décision de refus de remise gracieuse et/ou mettant en cause la responsabilité de l’administration dans les circonstances ayant généré l’indu répété ; que, d’une part, s’agissant des rapports entre la décision de répétition de l’indu et la décision statuant sur une demande de remise gracieuse la situation est en matière de prestations aux personnes âgées ou handicapées entièrement différente de celle prévalant en matière de RSA/RMI sur laquelle a seulement statué la jurisprudence du Conseil d’Etat, ainsi que la présente juridiction est amenée régulièrement à le constater dans ses décisions de la sorte ; qu’en effet, il n’existe pas pour ces prestations un texte spécial prévoyant l’existence d’une voie de droit particulière non plus que n’existe l’obligation d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de répétition d’indu avant de la déférer au juge ; que la jurisprudence de la présente formation est en cet état dans le sens que s’agissant de la contestation, seule comme il a été dit intervenue en l’instance, de la décision de répétition d’indu, seule sa légalité peut être critiquée dans le recours contentieux formulé contre elle ; que si son destinataire ne la conteste pas et souhaite en obtenir la remise ou la modération gracieuse il lui appartient, c’est une autre différence avec la situation procédant des textes mêmes applicables en matière de RSA/RMI, de saisir non le président du conseil général mais le conseil général lui-même, que l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales n’autorise pas à déléguer sa compétence en la matière au président du conseil général pour statuer sur une demande de remise ou de modération ; que dans sa décision de ce jour no 110817 la présente formation a jugé que même si la décision statuant sur la demande de remise gracieuse en n’y donnant pas satisfaction émane du conseil général ou de la commission permanente elle doit être déférée à la commission départementale d’aide sociale comme intervenue dans le cadre du recouvrement d’une créance d’aide sociale et alors même que les dispositions du code de l’action sociale et des familles ne prévoient expressément un tel recours que s’agissant des décisions du président du conseil général ou du préfet ; que lorsque, comme en l’espèce, toutefois, le président du conseil général de fait saisi ne transmet pas comme il a l’obligation de le faire la demande au conseil général pour qu’il y soit statué ou n’y oppose pas une décision implicite de rejet auquel cas est réputée intervenue à l’expiration du délai de sa formation une décision de l’instance collégiale départementale susceptible d’être déférée à la juridiction compétente, mais oppose incompétemment une décision expresse de refus de faire droit à la demande de remise gracieuse, il y a lieu d’annuler cette décision pour incompétence et de renvoyer l’examen de la demande gracieuse au conseil général pour qu’il y soit compétemment statué ;
    Considérant par ailleurs que, comme le fait valoir le président du conseil général de l’Ain, non seulement il n’appartient pas au juge de l’aide sociale saisi d’une requête mettant en cause la légalité de la décision de répétition d’indu de statuer sur des moyens de nature gracieuse en tant qu’ils seraient dirigés contre cette décision et non contre une décision subséquente statuant sur le plan gracieux intervenue dans les conditions ci-dessus rappelées, mais encore il n’appartient pas davantage au juge de l’aide sociale de statuer sur la responsabilité de l’administration notamment à raison des circonstances fautives à elle imputées ayant concouru à la formation d’un indu tardivement répété ; que sur ce dernier point la présente juridiction ne fait ce faisant qu’appliquer la jurisprudence du Conseil d’Etat qui est différente de celle de la Cour de cassation, qui n’a pas instauré en matière de responsabilité de l’administration à raison de telles circonstances un bloc de compétences au « bénéfice... » des juridictions d’aide sociale nonobstant « l’étroite imbrication » des litiges de légalité et de responsabilité et les difficultés des requérants à distinguer les trois plans dont la présente décision s’efforce à nouveau de déterminer les domaines respectifs ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’ainsi que le fait valoir le président du conseil général de l’Ain il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale, comme il n’appartenait pas à commission départementale d’aide sociale, de statuer sur les conclusions mettant en cause à raison des fautes commises tant en toute hypothèse par la caisse primaire d’assurance maladie qu’également par les services (MDPH et le service d’aide sociale) départementaux qui relèvent d’autres juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif non plus que de statuer dans le cadre de l’instance introduite contre la décision de répétition de l’indu sur les moyens de nature gracieuse, non plus, encore, que de se saisir d’office de conclusions dont elle n’est pas saisie qui seraient dirigées contre la décision du président du conseil général de l’Ain du 25 mai 2011 statuant sur la demande de remise gracieuse dont dans les circonstances ci-dessus précisées l’avait saisi Mme X... ; que compte tenu du rejet par la présente décision de ses conclusions dans la présente instance il appartient, toutefois, à celle-ci, si elle s’y croit fondée, d’une part, de rechercher devant la juridiction administrative de droit commun la responsabilité du département de l’Ain à raison non des fautes imputables à la caisse primaire d’assurance maladie lesquelles ne lui sont pas imputables, mais des fautes dont elle se prévalait en première instance qui auraient été commises par ses services dans les diligences qui leur incombaient pour le traitement du dossier à la suite de l’information donnée à la MDPH et confirmée au président du conseil général par Mme X... ; d’autre part, il lui appartient, si elle s’y croit également fondée de rechercher devant la juridiction compétente l’annulation de la décision du président du conseil général du 25 mai 2011 et qu’il appartiendra au juge alors saisi d’apprécier s’il entend renvoyer l’examen de la demande de remise gracieuse au conseil général ou s’il estime pouvoir y statuer lui-même en sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale ; qu’il résulte cependant de tout ce qui précède que par les moyens qu’elle invoque dans la présente instance, la requête de Mme X... ne peut être que rejetée ;
    Considérant que la commission peut présumer que la situation contentieuse ainsi créée puisse apparaître à la requérante difficile à gérer, quels que puissent être ses efforts de distinction des actions et des compétences respectives ; qu’une telle situation procède toutefois de la seule conjonction des dispositions applicables et des règles de compétence juridictionnelle procédant de la jurisprudence du Conseil d’Etat à la compréhension de la présente formation de jugement et s’impose ainsi au juge,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer