Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Délai - Forclusion
 

Dossier no 110486

M. X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 avril 2011, la requête présentée pour M. X... demeurant dans la Vienne, par Maître Jessy RENNER, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne du 11 février 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Vienne du 29 novembre 2010 confirmant le montant de l’indu de la prestation de compensation du handicap versée à M. X... au titre de l’élément « aide humaine » pour 2009, fixer ce montant en le ramenant à 3 032,42 euros par les moyens qu’il a contesté les décisions intervenues dans la mesure où l’indu répété ne correspond pas aux dépenses dont il a justifié ; que la commission départementale d’aide sociale a siégé dans une composition irrégulière au regard de la décision no 2010-110 du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 ; que sa composition n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles dans la mesure où aucune mention n’indique que le vice-président du tribunal de grande instance qui a présidé la séance avait été régulièrement désigné par le président dudit tribunal pour occuper les fonctions de président de la commission ; que la décision attaquée comporte une motivation erronée dans la mesure où elle n’a pas réellement statué sur la question dont elle a été saisie de savoir s’il devait reverser la somme arrêtée de 17 386,45 euros ; que la commission s’est contentée de porter un jugement sur le taux de rémunération des personnes exerçant les fonctions d’aide à domicile sans se prononcer sur la réalité des dépenses justifiées par M. X... ; qu’il convient de rappeler les dispositions des articles 45-1 et 56-1, alinéa 2 du règlement départemental d’aide sociale de la Vienne ; que le conseil général a exercé un contrôle d’effectivité non seulement sur l’utilisation de la prestation de compensation du handicap, mais également de la majoration pour tierce personne alors que cette dernière prestation est allouée par la Caisse primaire d’assurance maladie et qu’elle est versée en déduction de la prestation de compensation du handicap ; qu’ont été versés aux débats les éléments permettant de justifier de l’erreur commise par le conseil général dans le calcul du montant à récupérer ; qu’au titre de 2008 il a supporté seul un montant de dépenses s’élevant non pas à 7 800,50 euros mais à 16 573,80 euros ; qu’au titre de l’année 2009 le montant de ces dépenses s’est élevé à 62 696,00 euros et la prestation versée a été de 75 049,12 euros ; qu’ainsi le trop perçu serait de 19 606,92 euros et non de 25 186,95 euros ; que le président du conseil général aurait dû après avoir retenu cette somme au titre de 2009 déduire 16 573,80 euros supportés par M. X... au titre de 2008 d’où procède le montant répétible ; que le refus de prise en compte de certaines de ses dépenses révèle la problématique de l’aide à domicile dans un département qui souffre d’un manque de personnes formées et compétentes pour exercer les fonctions d’aide à domicile ; que les carences de ces aides ont conduit à plusieurs hospitalisations au centre hospitalier universitaire qui lui ont été facturées et qu’il n’a réussi à obtenir l’annulation de certaines factures qu’après s’être défendu ardemment ; que ces hospitalisations l’ont contraint à abandonner son domicile le coupant de ses liens familiaux et sociaux ; qu’il a dû faire appel plusieurs fois en urgence aux aidants familiaux afin de compenser l’absence d’auxiliaires de vie formés et compétents, solution très contraignante dans la mesure où un suivi régulier ne peut être assuré ; que, du 3 novembre 1999 au 31 décembre 2005, 54 personnes différentes sont intervenues à son domicile étant observé qu’un poste était assuré par la même personne ; qu’après la fin du contrat de mandat avec la Mutualité française il s’est chargé de recruter seul les aides dont il avait besoin et seules 23 personnes ont été nécessaires pour compléter le poste permanent sans que cela toutefois lui permette de couvrir l’intégralité de ses besoins ; qu’il a intégré le coût de la prestation du cabinet comptable qui gère les contrats et les feuilles de paye des personnes employées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 18 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Vienne tendant au rejet de la requête par les motifs que s’agissant du moyen relatif à la présidence de la commission départementale d’aide sociale il y a lieu si la commission centrale d’aide sociale le juge utile de solliciter la commission départementale d’aide sociale de la Vienne qui détient les arrêtés de nomination des membres ; que la décision du Conseil constitutionnel est invocable pour les décisions n’ayant pas acquit un caractère définitif au 26 mars 2011 alors que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne du 11 février 2011 a été notifiée à M. X... le 21 février 2011 ; que le département a versé à M. X..., depuis le 1er février 2006, la prestation de compensation du handicap en fonction des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vienne et du coût des rémunérations des salariés en application de l’article R. 245-42 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il n’existe pas d’indu sur la période 2008 ; que s’agissant des nouveaux éléments fournis par M. X... à la commission départementale d’aide sociale, ils ne peuvent être pris en compte en raison de l’expiration du délai de prescription biennale, de ce que l’intervention d’un aidant familial n’avait jamais été mentionnée avant la saisine de la commission départementale ; que les plans de compensation établis depuis 2006 ne prévoyaient pas ce mode d’intervention et que M. X... n’a pas contesté la répartition de l’aide humaine proposée notamment dans le plan de compensation d’avril 2009 puisqu’il bénéficiait selon ses derniers dires d’un aidant familial depuis 2008 ; que s’agissant de 2009 un montant de 25 186,95 euros n’est pas justifié mais que le département a essayé de prendre en compte au mieux la réalité de la situation alors que si l’appréciation n’avait été effectuée qu’à partir du nombre d’heures prévu par le plan de compensation et le montant de la prestation de compensation du handicap versé pour ces heures, l’indu aurait été supérieur (26 991,59) ; que compte tenu des tarifs de rémunération appliqués par M. X... bien supérieurs à ceux prévus par les arrêtés ministériels, l’indu calculé à partir de l’ensemble des dépenses justifiées, comparé aux prestations servies, était d’un montant inférieur et c’est celui de 25 186,95 euros qui a été retenu ; que pour 2009 également le requérant n’avait jamais évoqué l’intervention d’un aidant familial ; que le département a toujours servi à l’intéressé une prestation conforme au plan d’aide établi par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vienne et qu’il ne peut être réclamé un versement pour des interventions non prévues dans ce plan et par ailleurs incontrôlables à postériori, d’autant plus qu’en 2011 M. X..., malgré le contentieux en cours, n’a toujours pas jugé utile de solliciter une révision du montant de la prestation de compensation du handicap afin que soient prises en considération des heures d’aidant familial ; que les frais de cabinet comptable ne peuvent être pris en compte pour l’application des tarifs fixés conformément à l’article R. 245-42 par des arrêtés ministériels qui prévoient des tarifs différents pour l’emploi direct et l’emploi mandataire pour tenir compte des frais de gestion des services mandataires ; que M. X... ayant opté pour l’emploi direct il lui appartient de gérer lui-même les contrats alors qu’il a refusé, d’une part, le paiement de sa prestation en emploi direct par CESU et, d’autre part, le paiement au prestataire par paiement direct sur factures des services à domicile intervenant ; que M. X... a versé la somme de 13 334,07 euros alors que son avocat fixe la somme « à récupérer » à 3 032,42 euros ; que rien n’impose au département de globaliser les dépenses sur deux années, or c’est ce qui a été fait et a permis à M. X... de bénéficier d’une remise gracieuse de 7 800,50 euros ;
    Vu, enregistré le 25 août 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les voies de recours susceptibles d’être exercées n’étaient pas épuisées à la date d’entrée en vigueur de la décision du Conseil constitutionnel ; qu’il se prévaut des articles L. 114-1 et L. 114-1-1 ; que l’article L. 245-12 prévoit l’emploi selon son choix par la personne handicapée en emploi direct, en service prestataire ou en aidant familial ; que l’article D. 245-23 prévoit la prise ne compte comme charges spécifiques des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments ; que le président du conseil général méconnait ces textes ; que s’agissant de l’aide apportée par un aidant familial il se contredit dans ses propres écritures en faisant valoir que lors d’un rendez-vous avec ses services le requérant a apporté des éléments nouveaux pour 2008 « justifiant des dépenses complémentaires » pour « 3 905,41 euros (correspondant à des congés payés notamment) », rendez-vous antérieur à la saisine de la commission départementale ; qu’il n’a jamais établi de dépenses au titre de l’intervention d’un aidant familial pour les besoins de la cause ; que lorsqu’il s’est acquitté de la somme de 13 334,07 euros dans l’attente du processus contentieux, il se défendait seul et qu’après avoir sollicité le soutien d’un conseil l’examen des dépenses à prendre en charge a évolué ; que le président du conseil général a implicitement douté du bien-fondé de la somme réclamée dans sa lettre du 31 mars 2011 relevant qu’il demandait au payeur de sursoir au recouvrement de la différence en litige jusqu’à épuisement des voies de recours ; qu’en mettant à sa charge les conséquences du choix qu’il a effectué en n’optant pas pour l’un ou l’autre des dispositifs de paiement de la prestation mis en place par le département de la Vienne, l’administration contrevient aux valeurs et objectifs promus par la loi du 11 février 2005, qui a introduit la possibilité de prise en charge des charges spécifiques ou exceptionnelles notion à laquelle répondent les frais correspondant à l’intervention d’un comptable intervenant à ses côtés pour la gestion complexe de rémunérations nécessitant des connaissances techniques en droit social ; qu’il convient de s’interroger sur les effets des plafonds de rémunérations fixés par arrêté ministériel ; que les coûts compensés sont moindres en cas d’emploi direct qu’en cas de service prestataire sans pour autant que les personnels employés par ces services bénéficient nécessairement d’une rémunération excédant le SMIC horaire et alors que la qualité des prestataires extérieurs est moins bonne que celle des salariés choisis en emploi direct en raison notamment de l’irrégularité de la présence des intervenants ; que sa démarche qualitative de gestion de son maintien à domicile est pénalisée alors qu’elle inspire une réflexion profonde sur la prise en charge des conséquences liées au handicap dans le respect des droits fondamentaux parmi lesquels figurent la liberté individuelle et la dignité de la personne humaine ; qu’il a décidé d’entreprendre des recours afin d’interpeler les autorités publiques sur les incohérences et inconvénients de certaines mesures mises en place, démarche tendant à faire évoluer les débats sur la prise en charge des personnes handicapées ;
    Vu, enregistré le 12 septembre 2011, le mémoire du président du conseil général de la Vienne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et ajoutant qu’il joint la copie de la décision de la CDAPH qui détermine de manière exhaustive les charges spécifiques et les charges exceptionnelles à prendre en compte au titre de la prestation de compensation du handicap ce qu’à régulièrement fait le département ;
    Vu, enregistrées le 17 octobre 2011, les nouvelles pièces produites pour M. X... ;
    Vu, enregistré le 7 novembre 2011, le mémoire du président du conseil général de la Vienne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs en ajoutant que les attestations fournies en dehors de celles de la mère de l’intéressé ne concernent pas les aidants familiaux tels que définis par les articles L. 245-12 et R. 245-7 et que les tableaux récapitulatifs de dépenses au titre de 2008 et de 2009 ont une nouvelle fois été modifiés et ne correspondent pas à ceux fournis du département de la Vienne ni à ceux fournis à la CDAS ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître Jessy RENNER pour M. X..., et Mme M... pour le département de la Vienne, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les modalités de saisine de la commission départementale d’aide sociale et de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que la demande de M. X... à la commission départementale d’aide sociale de la Vienne adressée au président du conseil général le 10 janvier 2011 entendait informer le président du conseil général « que suite à votre lettre du 29 novembre 2010 m’informant du rejet de ma demande de recours gracieux du 21 octobre 2010 je fais appel de la décision du conseil général du département de la Vienne auprès de la commission départementale d’aide sociale » ; qu’aucune autre demande distincte et motivée au premier juge ne figure au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale et qu’il y a lieu d’en déduire que le président du conseil général a, à bon droit, transmis la demande à lui adressée à la commission départementale d’aide sociale ; que par lettre du 10 juin 2010 le président du conseil général avait pris la décision de répétition d’un indu au titre de 2009 en indiquant son intention de pourvoir à ce que le département ne récupère qu’une partie par déduction du montant exigible au titre de 2009 des dépenses supplémentaires exposées au titre de 2008 par M. X... en sus de l’utilisation du montant de la prestation de compensation du handicap qui lui avait été versée ; que, comme il devait le faire, le président du conseil général a, afin de déterminer le montant de l’indu dont le paiement serait demandé à M. X..., saisi le conseil général aux fins de décision sur le montant de la remise (modération) gracieuse envisagée ; qu’après décision en ce sens de la commission permanente (non versée au dossier) le président du conseil général a confirmé le montant du paiement sollicité de M. X... par lettre du 8 octobre 2010 ; qu’en réponse à la contestation formulée par M. X... par lettre du 21 octobre 2010 le président du conseil général a, par lettre du 29 novembre 2010, confirmé l’indu répété dans les conditions sus précisées en indiquant pour la première fois dans cette lettre les voies et délais de recours ouverts à M. X... qui ne figuraient pas sur les lettres antérieures ; qu’en appel M. X... a contesté la décision de la commission départementale d’aide sociale qui a, nonobstant l’absence de motivation de la demande de M. X... figurant au dossier, motivé sa décision par des considérations contentieuses fondées pour l’essentiel (malgré notamment dans le mémoire en réplique le mélange de considérations d’opportunité sociale et politique quant à l’état de la réglementation applicable et de moyens juridiques) sur des motifs de légalité ; qu’en admettant même que la commission centrale d’aide sociale puisse, comme elle le fait par décision de ce jour no 110817 Meurthe-et-Moselle se reconnaître compétente pour connaître de décisions du conseil général ou de la commission permanente statuant sur la remise gracieuse d’indus légalement répétés par décisions du président du conseil général, il résulte de ce qui précède que la demande et la requête de M. X... ne sauraient, en l’espèce, être regardées comme dirigées contre la décision du conseil général statuant sur le plan gracieux portée à la connaissance du requérant par le président du conseil général mais uniquement contre les décisions de celui-ci répétant l’indu litigieux pour en contester la légalité, des moyens gracieux ne pouvant d’ailleurs être utilement formulés à l’appui de conclusions dirigées contre les décisions de répétition du président du conseil général qui a compétence liée pour répéter l’indu à la différence du pouvoir discrétionnaire qu’il détient sous le contrôle du juge de plein contentieux de l’aide sociale en vertu de l’article R. 132-11, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles en matière de récupération ;
    Considérant ainsi que la demande à la commission départementale d’aide sociale était dirigée contre une décision, confirmative de deux décisions antérieures, qui mentionnait pour la première fois les voies et délais de recours et ainsi devait être regardée comme dirigée contre ces décisions antérieures à l’encontre desquelles le délai de recours contentieux n’avait pu commencer de courir et contre la décision qui les confirmait ; que cette demande a été enregistrée à la commission départementale d’aide sociale de la Vienne dans les deux mois de la notification de la lettre du 29 novembre 2010 ; qu’à supposer même que certaines des lettres antérieures de M. X... doivent être regardées comme des recours gracieux manifestant connaissance acquise de la décision du 10 juin 2010, une telle connaissance demeurerait sans incidence en l’absence d’indication par cette décision des voies et délais de recours ; que l’ensemble des moyens formulés au soutien de conclusions tendant à l’annulation de la décision de répétition du président du conseil général et non, ce à quoi d’ailleurs M. X... n’aurait pas intérêt, de la décision de remise (modération) gracieuse partielle du conseil général sont, sous réserve de certaines considérations d’opportunité, des moyens de légalité ;
    Considérant que si la demande à la commission départementale d’aide sociale n’était, comme il a été dit, au vu du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, pas motivée, la commission départementale d’aide sociale n’a pas procédé à la régularisation d’une telle absence antérieurement à la clôture de l’instruction ; que la requête d’appel est motivée dans le délai de recours contentieux ; que dans cette situation aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la demande au juge de première instance ne saurait être soulevée par le juge d’appel ;
    Considérant que c’est dans ce cadre qu’il a paru utile de rappeler pour la clarté (autant que faire se peut...) des débats qu’il y a lieu d’examiner la requête de M. X... ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne du 11 février 2011 sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a siégé sur le fondement des dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 et du reste dans une formation comportant effectivement des membres notamment un conseiller général auxquels selon cette décision il n’était pas loisible de siéger ; que les principes d’indépendance et d’impartialité procédant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dont la méconnaissance a été sanctionnée par la décision du Conseil constitutionnel ont été méconnus ; qu’il résulte de la décision de celui-ci que la juridiction d’appel doit retenir le moyen tiré de l’inconstitutionnalité qu’il a sanctionnée pour autant qu’une partie l’a soulevé dans le délai de recours contentieux même postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’abrogation des dispositions inconstitutionnelles retenue par le Conseil constitutionnel ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a siégé sur le fondement de dispositions entachées d’inconstitutionnalité antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la décision du Conseil constitutionnel mais que le moyen tiré de la méconnaissance de cette décision a été soulevé et motivé dans la requête d’appel présentée dans le délai d’appel et dans laquelle il pouvait en conséquence l’être sans qu’une forclusion ne soit opposée ; que, comme il a été dit, la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a siégé dans une formation fondée sur les dispositions législatives que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles ; que sa décision était en conséquence irrégulièrement rendue, qu’il y a lieu de l’annuler et d’évoquer la demande ;
    Sur la légalité de la décision du président du conseil général de la Vienne du 10 juin 2010 confirmée notamment par la décision du 29 novembre 2010 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles « la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les montants de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par décret » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 245-42 du même code « les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées » ; qu’aux termes de l’article L. 245-4 dudit code « le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein en tenant compte du coût réel de la rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur » ; qu’il résulte de ces dispositions que les rémunérations versées par les personnes handicapées aux intervenants qu’il s’agisse d’emploi direct, de services mandataires, de services prestataires ou d’aidants familiaux ne peuvent être légalement prises en compte que, d’une part, dans la limite de celles prévues par le code du travail et les conventions collectives applicables, d’autre part, et en tout état de cause, dans la limite des plafonds résultant de l’application des montants fixés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en fonction notamment des tarifs respectivement prévus par arrêtés ministériels selon les modalités d’intervention ci-dessus rappelées des aidants ; que lorsque du fait des rémunérations réellement supportées par les personnes handicapées les montants horaires de la prestation de compensation du handicap déterminés en fonction des tarifs forfaitaires susévoqués sont inférieurs aux dépenses réelles exposées compte tenu de l’état réel du « marché de l’emploi » dont il s’agit et, souvent, supérieures à celles résultant des tarifs forfaitaires, il est, hors dispositions plus favorables, qui n’existent pas en l’espèce, du règlement départemental d’aide sociale, loisible au conseil général de tenir compte de cette situation dans l’usage de ses compétences de remise gracieuse mais l’assisté ne peut faire état d’un droit légalement ouvert à ce que l’indu constaté par le président du conseil général ne soit pas répété par celui-ci en prenant en compte le montant maximum des rémunérations résultant de l’application des tarifs nationalement fixés ;
    Considérant que dans le moyen tiré « en troisième lieu » de ce que « la décision comporte une motivation erronée dans la mesure où elle n’a pas réellement statué sur la question dont elle a été saisie : M. X... devait il reverser la somme de 17 386,45 euros ? », le requérant est regardé entendre en réalité contester sur le fond le montant de la répétition dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit, la demande dont la commission départementale d’aide sociale était saisie ne comportait aucune motivation ;
    Considérant que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de la Vienne invoquées par M. X... relatives à la compensation des charges spécifiques ou exceptionnelles sont sans application à un litige né de la décision déférée à la commission départementale d’aide sociale relative à la compensation des charges d’aide humaine ; que d’ailleurs les dépenses invoquées au titre de dépenses spécifiques par le requérant ne sont pas au nombre de celles retenues comme charges spécifiques par les dispositions réglementaires en vigueur et en toute hypothèse par les plans d’aide établis par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; qu’ainsi l’invocation de l’article 45-1 du règlement départemental d’aide sociale de la Vienne est inopérante ; que celle de l’article 56-1-2 qui se borne, sans ajouter aux dispositions législatives et réglementaires codifiées au code de l’action sociale et des familles, à rappeler les trois modalités d’utilisation de la prestation résultant de ces dispositions est également sans portée ;
    Considérant que si pour déterminer l’indu répétible l’administration a pris en compte dans l’exercice du contrôle dont il procède l’utilisation des montants de la prestation de compensation du handicap qu’elle est légalement seulement en droit de prendre en compte et celle de la majoration pour tierce personne versée par l’assurance maladie déduite du montant compensé par la prestation de compensation du handicap, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que si elle n’avait pris en compte que le nombre d’heures financé pour l’utilisation de la prestation de compensation du handicap au regard des montants de rémunérations déterminés pour l’attribution de celle-ci conformément aux dispositions réglementaires applicables l’indu - légalement - répété aurait été supérieur à celui répété par la décision attaquée ; qu’ainsi M. X... n’est pas fondé à se plaindre de ce que l’administration a également pris en compte dans l’exercice de son contrôle l’utilisation des arrérages de la majoration pour tierce personne qui lui est versée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
    Considérant que pour justifier le calcul de l’indu qu’il retient dans le dernier état de ses conclusions M. X... soutient qu’au titre de 2008 il a supporté des dépenses non compensées par la prestation s’élevant à 16 573,80 euros et non à 7 800,50 euros, qu’au titre de 2009 le montant de la prestation a été de 75 049,12 euros, soit un trop perçu de 19 606,92 euros et non de 25 186,95 euros comme retenu par le président du conseil général qui aurait dû déduire de la somme de 19 606,92 euros la somme de 16 573,80 euros, soit un indu répétible de 3 033,12 euros (et non 3 032,42 euros comme énoncé par erreur matérielle) ;
    Considérant, d’une part, que la circonstance que M. X... ait assuré en 2008 pour rémunérer les aides humaines des dépenses d’un montant supérieur à celui légalement susceptible d’être pris en compte pour l’application des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus citées et effectivement pris en compte par la prestation de compensation du handicap qui lui était versée si elle peut, comme elle l’a été, être prise en compte par le conseil général statuant à titre gracieux n’était pas susceptible de l’être par le président du conseil général dans les décisions attaquées pour la fixation de l’indu répétible en application de ces dispositions pour laquelle il est en situation de compétence liée en déduisant de l’indu légalement constaté au titre de 2009 le surcoût ainsi supporté par l’assisté au titre de 2008 ; qu’au surplus d’ailleurs et pour faire reste de droit, comme le souligne l’administration, la prescription biennale prévue à l’article L. 245-8 aurait été susceptible d’être opposée à M. X... s’agissant de son calcul des frais réellement supportés en 2008 à la date où il a fait état de ce calcul, mais que le premier des motifs ci-dessus énoncés fonde à lui seul légalement le refus de prise en compte pour la détermination de l’indu 2009 du surcoût constaté au titre 2008 ;
    Considérant, d’autre part, que pour justifier pour la première fois, parallèlement à sa demande à la commission départementale d’aide sociale de la Vienne, du quantum de l’indu selon lui répétible au titre de 2009, inférieur à celui retenu par le président du conseil général dans les décisions attaquées M. X... prend en compte des dépenses d’aidants familiaux qui n’étaient pas prévues dans les plans de compensation retenus par les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui s’imposaient au président du conseil général et des charges spécifiques et exceptionnelles qui non seulement n’étaient pas prévues dans ce plan mais en outre ne pouvaient légalement être prises en compte pour la fixation seule litigieuse du montant de l’élément 1 « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap ; que le surplus des considérations exposées par M. X... relatives à l’insuffisance quantitative et qualitative des personnels formés affectés dans les services prestataires d’aide à domicile du département de la Vienne et aux discontinuités de prise en charge génératrices d’hospitalisations « d’urgence » pour motifs « sociaux » dont le remboursement lui a été réclamé par le centre hospitalier et qu’il n’a pu éviter que moyennant des démarches répétées demeure, quelle qu’en puisse être la pertinence, sans incidence sur la justification dans leur principe et dans leur montant de dépenses excédant celles retenues en 2009 par l’autorité de contrôle pour la vérification de l’utilisation des prestations versées durant cette année à la compensation des charges pour laquelle elles l’ont été en application de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles et qu’au demeurant le président du conseil général ne peut prendre en compte que les dépenses expressément retenues par l’instance collégiale ;
    Considérant que le choix ouvert à la personne handicapée par l’article L. 245-12 entre l’emploi direct et le recours à un service prestataire ou celui à un aidant familial n’a ni pour objet ni pour effet de permettre d’imputer aux dépenses affectables à l’utilisation du montant de la prestation de compensation du handicap accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour le contrôle de cette utilisation des montants de dépenses supérieurs à ceux affectables pour chaque heure d’intervention dans la limite des modes d’intervention retenus et des tarifs forfaitaires déterminés par les arrêtés ministériels ci-dessus rappelés ;
    Considérant que dès lors que, comme il a été dit, le plan de compensation arrêté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vienne ne comportait pas l’intervention d’aidants familiaux, la circonstance que le président du conseil général dans son mémoire en défense méconnaitrait que M. X... ait entendu en apportant des pièces justificatives au soutien de sa demande justifier que les frais ainsi occasionnés pour l’intervention de tels aidants soient inclus au nombre des dépenses exposées pour l’utilisation de la prestation de compensation du handicap au titre de 2009, comme il aurait été retenu lors d’un rendez-vous avec le service antérieur à la saisine de la commission départementale d’aide sociale, demeure, en toute hypothèse, sans incidence sur la possibilité de retenir au titre du contrôle de l’utilisation de la prestation des dépenses exposées pour l’intervention non prévue par le plan de compensation établi par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de ces aidants ;
    Considérant que la circonstance que M. X... ait remis à l’administration postérieurement à la décision de la commission départementale d’aide sociale un chèque de 13 334,07 euros correspondant au montant de dépenses qu’il estimait alors susceptibles de répétition supérieur à celui admis devant le juge et que sa position quant au montant de l’indu répété n’ait alors été exprimée que parce qu’il se défendait seul et sans l’assistance d’un conseil demeure en toute hypothèse sans incidence sur la solution à donner au litige étant rappelé que la demande à la commission départementale d’aide sociale et la requête d’appel à la commission centrale d’aide sociale ne sont pas suspensives (Note : Nonobstant, à la compréhension de la présente formation, la rédaction de la décision 351779 du 23 décembre 2011 Mme A..., épouse B [« eu égard à l’effet suspensif de l’appel en matière d’aide sociale »] intervenue en matière de revenu minimum d’insertion régi par des dispositions législatives spécifiques faisant exception pour cette prestation à la règle générale du caractère non suspensif des demande et requête devant les juridictions d’aide sociale) et qu’à chacun des deux stades le requérant est juridiquement tenu d’honorer la créance sauf recours contre un titre de perception rendu exécutoire en suspendant l’exigibilité jusqu’à la décision du juge ; que, de même, en demandant au payeur départemental de sursoir au recouvrement de la partie de l’indu répété contestée par M. X... soit 4 052,38 euros, alors même que cette somme était immédiatement recouvrable et ce jusqu’à épuisement des voies de recours, le président du conseil général a pris une décision « d’administration gracieuse » et d’ailleurs en l’espèce non déraisonnable qui ne témoigne nullement d’un doute, fut il implicite, sur le bien fondé de l’entier montant de l’indu dont il a tenté d’obtenir le remboursement ;
    Considérant qu’en cas d’emploi direct les frais d’assistance d’un cabinet comptable ne sont pas de la nature de ceux susceptibles d’être pris en compte pour le contrôle d’utilisation de la prestation accordée et que le moyen tiré de ce que le président du conseil général aurait interdit au requérant de les prendre en compte en raison seule de ce qu’il n’avait pas accepté les propositions de paiement par CESU ou de paiement direct sur factures du service à domicile, position témoignant de ce que l’administration « contrevient manifestement » aux valeurs et objectifs promus par la loi du 11 février 2005 ne peut être retenu dès lors que les frais de gestion comptable ne sont pas légalement imputables en cas d’emploi direct et que le président du conseil général était en toute hypothèse légalement tenu, quelles que puissent être les responsabilités dans la situation avérée, de répéter dans son intégralité l’indu litigieux ; que les frais de gestion comptable des aides humaines employées en emplois directs ne constituent pas des charges spécifiques ou exceptionnelles susceptibles d’être retenues au titre du 4e élément de la prestation de compensation du handicap et n’avaient en toute hypothèse été prévus à aucun titre par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dès lors qu’il appartient juridiquement en l’absence de toute disposition contraire à la personne employant des aidants familiaux en emploi direct d’en assumer elle-même la charge de gestion quelle que puisse en être, au demeurant, la complexité ;
    Considérant que les éléments énoncés « en quatrième lieu » dans le mémoire en réplique faisant état des conséquences « contre productives » des dispositions applicables en ce qu’elles privilégient l’appel à un prestataire de services par rapport à l’emploi direct des aidants par la personne handicapée elle-même à raison du coût inférieur retenu par les tarifs fixés par arrêté ministériel des interventions à hauteur desquelles est compensée la charge de l’emploi direct en deçà de la compensation accordée en cas d’intervention d’un service prestataire demeurent à nouveau sans incidence sur la prise en compte par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vienne des coûts déterminés par les tarifs nationaux applicables dans l’ensemble des départements et l’obligation pour le président du conseil général de conformer ses versements à la décision prise, notamment, sur ce point par l’instance collégiale ; qu’au demeurant si M. X... expose qu’il « a décidé d’entreprendre ces recours afin d’interpeler les autorités publiques sur les incohérences et inconvénients de certaines mesures mises en place », il s’agit sans conteste d’une démarche tendant à faire évoluer le débat sur la prise en charge des personnes handicapées, démarche qui relève davantage d’interventions auprès des autorités politiques, voire du défenseur des droits compte tenu des difficultés d’application des textes en vigueur, que de l’office du juge de l’aide sociale auquel il appartient d’appliquer ces textes alors d’ailleurs que dans la présente instance M. X... ne soulève aucun moyen d’exception d’illégalité d’une disposition réglementaire non plus que par mémoire séparé une question de constitutionalité des dispositions législatives applicables, non plus encore qu’il ne met en cause la conventionalité de l’ensemble des dispositions ainsi mises en œuvre tout en exprimant son intention de poursuivre la procédure devant les juridictions européennes alors en outre que la référence qu’il fait à « la liberté individuelle et à la dignité humaine » n’est pas assortie de précisions de nature, à supposer qu’il entende en faire un moyen, à permettre d’en apprécier la pertinence ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Vienne,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne en date du 11 février 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale de la Vienne par M. X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer