Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Compétence - Forclusion
 

Dossier no 110817

M. X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Meurthe-et-Moselle le 28 mars 2011, la requête présentée par M. X..., demeurant en Meurthe-et-Moselle, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 13 janvier 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission permanente du conseil général de la Meurthe-et-Moselle du 3 septembre 2010, rejetant sa demande de remise gracieuse d’un indu de prestation de compensation du handicap réclamé par décision du président du conseil général du 24 mars 2010 et ayant donné lieu à l’émission d’un titre de perception rendu exécutoire par le payeur départemental de Meurthe-et-Moselle à la suite de la réception duquel le requérant a contesté la décision de la commission permanente par les moyens qu’il n’a jamais pu rien contrôler des modalités de dispense de l’aide humaine car son état de santé ne le lui permet plus et qu’il a toujours fait confiance au conseil général et aux intervenants ; qu’ainsi, sans le savoir, il a payé des cotisations URSSAF et autres et le salaire d’une personne qui vient le coucher le soir ; qu’après réflexion, il lui est donc impossible d’avoir recours à la solution ménagée par le plan d’aide ; qu’il a donc été conduit à une impasse par les modalités d’aide mises en œuvre et qu’étant malade et vivant seul cette situation l’affecte ; que depuis son admission à la retraite ses ressources sont moindres ; qu’il ne dispose d’aucun patrimoine et qu’ainsi il ne peut s’acquitter du règlement de cette dette ; qu’il demande au rédacteur de son mémoire d’informer la presse et d’écrire à « leur » ministre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête par les motifs que les dépenses subies par M. X... ont pu être plus élevées que les montants de PCH perçus dans la mesure où le service prestataire qu’il a choisi pratique un tarif horaire supérieur à celui fixé en application de l’arrêté ministériel pris en compte pour la détermination du tarif et que la rémunération versée aux personnes employées avec l’aide du service mandataire peut avoir un coût supérieur à 12,73 euros par heure en cas d’intervention le dimanche et les jours fériés ; que les modalités de versement de la prestation de compensation du handicap sont régies par une réglementation précise indiquée dans les notifications de la maison départementale des personnes handicapées du département et ne conduisent pas toujours à couvrir les frais liés au handicap ; qu’il a donc été fait une exacte application de la réglementation ; que s’agissant du rejet de la demande de remise gracieuse M. X... peut rembourser sa dette en demandant un échelonnement auprès du payeur départemental ; qu’il convient de prendre en compte l’intérêt de la collectivité qui ne peut pas accorder trop libéralement des remises gracieuses faute de quoi de nombreuses demandes seraient présentées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par décision du 24 mars 2010 le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a répété à l’encontre de M. X... un indu de prestation de compensation du handicap ; que celui-ci n’a pas déféré la décision de répétition à la commission départementale d’aide sociale ; que le titre de perception rendu exécutoire a été émis à la suite de cette décision et porté à la connaissance de l’assisté par le comptable ; que le 27 avril 2010 M. X... a saisi le payeur d’une demande que celui-ci a à bon droit analysée comme constituant en réalité une demande de remise gracieuse de la compétence des instances du département et a transmise à l’ordonnateur ; que le président du conseil général lui-même a, en confirmant l’analyse du payeur, transmis sa demande à la commission permanente du conseil général ; que par décision du 3 septembre 2010, celle-ci, et non comme le mentionne à tort la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle le président du conseil général, qui s’est borné à la porter à la connaissance de M. X..., a rejeté la demande de remise ; que celui-ci par demande du 17 octobre 2010 a saisi la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle se plaçant exclusivement sur le terrain gracieux sans contester la légalité et le bien-fondé de la décision initiale de répétition d’indu du président du conseil général par une demande ainsi, de fait, exclusivement dirigée contre la décision subséquente de la commission permanente ; que par décision du 13 janvier 2011 la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande ;
    Sur la compétence de la juridiction de l’aide sociale ;
    Considérant que la question posée par la détermination de cette compétence est récurrente devant la présente formation de la commission centrale d’aide sociale qui toutefois n’a pas eu jusqu’alors à la trancher expressément ; qu’en effet, elle a été saisie soit comme dans l’instance no 110818 de ce jour de renvois du tribunal administratif à la commission départementale d’aide sociale, celle-ci ne pouvant plus en tout état de cause renvoyer au président de la section du contentieux du conseil d’État pour détermination de la juridiction compétente à l’expiration du délai de trois mois de sa saisine, soit de demandes qui n’avaient pas transité par le tribunal administratif mais qui étaient dirigées contre des décisions expresses de rejet du président du conseil général ; que dans cette hypothèse la présente formation après avoir annulé la décision du président du conseil général, dont elle était compétente pour connaître, pour incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que les dispositions de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas au conseil général de déléguer au président du conseil général la compétence, par ailleurs prévue par aucun texte en ce qui le concerne, comme par exemple en matière de RSA/RMI, pour statuer sur des demandes de remise gracieuse, renvoie au conseil général pour décision ; que, dans cette hypothèse comme dans celle de décision implicite de rejet du président du conseil général sans transmission par celui-ci à la commission départementale d’aide sociale les demandes contentieuses concernaient des départements où l’exécutif départemental statuait, à tort selon la présente juridiction, sur les demandes de la sorte ; que telle n’est pas la situation dans d’autres départements, notamment dans celui de Meurthe-et-Moselle où c’est l’instance délibérante elle-même qui sur le fondement d’une délégation dont la légalité n’est pas contestée et n’est d’ailleurs pas contestable du conseil général à la commission permanente statue sur les demandes de remise gracieuse ; que, dans la situation procédurale de l’espèce, la commission centrale d’aide sociale ne peut donc se dispenser de statuer - et elle le fera expressément eu égard à l’importance essentiellement pratique de la question - sur la compétence du juge de l’aide sociale pour connaître des demandes formulées devant la commission départementale d’aide sociale dirigées contre les décisions du conseil général ou de sa commission permanente statuant sur des demandes de remise gracieuse de prestations d’aide sociale « générales » autres que notamment celles du RSA/RMI ;
    Considérant, en premier lieu, que l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles auquel renvoie l’article L. 245-2 du même code ne prévoit expressément et exclusivement la compétence de la commission départementale d’aide sociale que pour connaître des demandes contre les décisions du président du conseil général (naguère la commission d’admission à l’aide sociale) ou du représentant de l’État dans le département ;
    Considérant, en deuxième lieu, que la jurisprudence a étendu prétoriennement la compétence du juge de l’aide sociale à « l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l’aide sociale » ; que quelle que puisse être en matière d’aide sociale générale (personnes âgées, personnes handicapées) l’autonomie de la demande et de la décision de remise gracieuse par rapport à la procédure proprement dite de recouvrement, les litiges nés du refus d’une demande de remise gracieuse formulée après une décision antérieure et distincte de répétition d’indu dont la légalité n’est pas contestée doivent être regardés comme étant au nombre des contestations ainsi délimitées ;
    Considérant, en troisième lieu, que les décisions de refus de remise gracieuse d’une prestation d’aide sociale légale quel que puisse être le pouvoir d’appréciation de leurs auteurs ne sont pas assimilables aux décisions intervenues en matière de prestations d’aide sociale facultative, c’est-à-dire créées par les règlements départementaux d’aide sociale, voire (cette situation n’a pas besoin d’être abordée en l’instance !) par l’application des dispositions de ces règlements abondant dans un sens favorable les droits prévus au code de l’action sociale et des familles des bénéficiaires de prestations d’aide sociale légale mentionnés à ce code, pour lesquels la jurisprudence, dans son état le plus récent d’ailleurs, estime devoir maintenir la compétence du juge administratif de droit commun et ne pas créer un bloc de compétences du juge de l’aide sociale ;
    Considérant, en quatrième lieu, que l’articulation du contentieux et du gracieux, du légal et du « bienveillant » n’est pas en matière de prestations d’aide sociale, ainsi qu’il a déjà été relevé, la même qu’en matière de RSA/RMI ; qu’il n’existe pas de texte spécifique régissant expressément les décisions gracieuses ainsi qu’il en est s’agissant de ce revenu, comme d’ailleurs en matière fiscale ; qu’il n’existe pas non plus, dès lors et nécessairement, de recours administratif préalable obligatoire dont l’existence ne peut procéder que d’un texte ; qu’ainsi la « problématique... » retenue par la jurisprudence du Conseil d’État en ce qui concerne la compétence et la procédure s’agissant du RSA/RMI n’est pas celles qui n’y a pas à la connaissance de la présente juridiction été quant à elle précisément envisagée des décisions statuant sur des demandes de remise gracieuse de prestations d’aide sociale générale ; que la situation en matière de répétition d’indu de telles prestations est également juridiquement différente de celle régissant les rapports entre légalité et bien-fondé d’une part, remise ou modération gracieuse, d’autre part, dans le cadre du contentieux des récupérations ; que dans ce dernier cadre, la décision statuant à ce dernier titre intervient dans le même litige que celui portant sur la légalité et le bien-fondé de la décision de récupération et ce, en vertu d’un fondement textuel à l’article R. 132-11, 4e alinéa, selon lequel c’est dans la décision de récupération elle-même relevant de la compétence du juge de l’aide sociale que le président du conseil général « fixe le montant des sommes à récupérer » et « peut décider de reporter la récupération en tout ou partie » ; que cette compétence quoique non encadrée par un texte s’exerce sous le contrôle du juge de l’aide sociale qui exerce ses pouvoirs de juge de plein contentieux supposant non un examen de la seule erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative, voire une absence de contrôle, mais un entier contrôle de celle-ci ; qu’il suit de là que s’agissant de la répétition de l’indu des prestations d’aide sociale aux personnes âgées et handicapées, d’une part, le président du conseil général a pour prendre la décision même de répétition compétence liée et que le juge ne saurait utilement, en l’absence de tout fondement textuel à la différence de ce qu’il en est en matière de récupération, fixer le montant de la créance, nonobstant ses pouvoirs généraux de juge de plein contentieux de l’aide sociale, à un montant différent de celui légalement fixé par l’administration ; d’autre part, que, comme il a été précisé ci-dessus, le litige gracieux donne lieu à une décision distincte non plus du président du conseil général mais du conseil général ou de la commission permanente, dont il y a lieu de déterminer la juridiction compétente pour connaître des contestations la concernant, et que cette seconde instance éventuelle ne porte que sur l’appréciation gracieuse, de la situation pour laquelle, en l’état, la présente juridiction persiste à considérer que le juge de l’aide sociale exerce en sa qualité de juge de plein contentieux un contrôle normal en l’absence même de toutes précisions par les textes des conditions mises à l’appréciation de l’instance délibérante ;
    Considérant en définitive, et en cinquième lieu, que la question qui demeure posée est celle de la combinaison à opérer du « bloc de compétence » reconnu par la jurisprudence en matière de litiges intervenant dans le cadre du recouvrement des dépenses d’aide sociale dont la présente formation croit devoir considérer que les litiges en matière de remise gracieuse ne sont pas détachables et de la limitation expresse par l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles de la compétence du juge d’attribution de l’aide sociale aux décisions prises par le président du conseil général (ou le préfet) ; que si l’application scrupuleuse - parfois qualifiée de « littérale » - du texte impliquerait de retenir pour les décisions de la sorte la compétence du tribunal administratif, de fortes considérations d’opportunité vont dans le sens de l’application auxdites décisions du « bloc de compétence » institué en matière de recouvrement dont il y a lieu d’indiquer qu’il y échet selon la jurisprudence de la présence formation de l’appliquer par exemple à des décisions prises par le payeur en cas d’opposition à commandement (et non à titre de perception rendu exécutoire... !) mettant en cause non la régularité du commandement (de la compétence du juge judiciaire !...) mais l’existence, la quotité ou l’exigibilité de la créance pour le recouvrement de laquelle le commandement est émis ; que dans ces conditions la commission centrale d’aide sociale considérera qu’il y a lieu de retenir la compétence du juge spécialisé de l’aide sociale tant les dossiers des litiges relatifs à la remise gracieuse ne peuvent être envisagés de manière totalement indépendante et isolée de ceux concernant la légalité et le bien-fondé, de la décision de répétition ; qu’il suit de tout ce qui précède qu’il y a lieu de retenir la compétence, d’ailleurs non contestée !..., de la juridiction d’aide sociale ;
    Sur la recevabilité de la demande ;
    Considérant que, même si M. X... a, comme il a été rappelé ci-dessus, saisi en date du 27 avril 2010 le payeur départemental après réception d’un titre de perception rendu exécutoire dont le 4e volet lui avait été notifié par celui-ci, c’est à bon droit que le payeur a considéré qu’il n’était en réalité pas saisi d’une opposition à ce titre de perception mais bien d’une demande de remise gracieuse et a en conséquence transmis le dossier aux services de l’ordonnateur ; que c’est également à bon droit que celui-ci a considéré que la demande de remise gracieuse en réalité formulée ne relevait pas de sa compétence mais de celle de l’instance délibérante et lui a en conséquence transmis le dossier ; qu’aucune forclusion n’est pour le reste opposée au requérant ou ne ressort du dossier non plus qu’aucune autre cause d’irrecevabilité ; qu’ainsi, ce qui à nouveau d’ailleurs... !, n’est pas contesté, la demande de M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission permanente du conseil général de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de remise gracieuse est bien recevable ;
    Sur le refus de remise litigieux ;
    Considérant, en premier lieu, que les revenus de M. X... sont de l’ordre de 1 300 euros par mois ; que ses charges, hors dépenses de vêtements et de nourriture notamment, telles qu’il les explicite devant la commission départementale d’aide sociale sont de l’ordre de 1 000 euros même si dans son mémoire en défense le président du conseil général ne retient que 630,58 euros et nonobstant une insuffisance de précisions sur les dépenses de « gestion handicap » assumées, ainsi qu’il n’est pas contesté, auprès d’une des deux associations intervenant à son domicile pour lui dispenser l’aide humaine ; qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que ces dépenses présentent même partiellement un caractère infondé ou excessif ; qu’ainsi il reste mensuellement à M. X... une somme de l’ordre de 300 à 400 euros pour assumer ses dépenses de vêture, nourriture et événements imprévus ; que si le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle soutient que l’assisté pourrait sans difficulté s’acquitter pour l’apurement d’un indu de 2 632,37 euros d’un montant mensuel de l’ordre de 150 euros dans le cadre d’un plan d’étalement accepté par le payeur, cette assertion n’est en toute hypothèse pas établie par les éléments de fait ci-dessus rappelés ;
    Considérant, en deuxième lieu, que s’il ressort du dossier et est d’ailleurs précisé par l’administration elle-même que si l’indu de prestation de l’élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap est légalement constaté en appliquant, comme il y a lieu réglementairement de le faire, au volume horaires procédant du plan d’aide les tarifs horaires applicables sur la base des arrêtés ministériels intervenus en ce qui les concerne, il n’en demeure pas moins que ces tarifs sont en pratique, et singulièrement selon toute vraisemblance dans le cas d’espèce selon l’administration elle-même, inférieurs aux sommes dont doivent réellement s’acquitter auprès des services prestataires ou mandataires les assistés et que le choix d’un tel service est en toute hypothèse de droit dès lors qu’il est régulièrement agréé, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’ainsi dans les circonstances de cette espèce M. X... n’a nullement délibérément entendu contrevenir aux prescriptions du plan d’aide régissant l’attribution de la prestation en nature affectée à son objet que constitue la prestation de compensation du handicap mais s’est trouvé de fait contraint par une situation qui comme il le souligne « le dépassait » et était gérée par les services intervenants et ceux de la maison départementale des personnes handicapées, d’utiliser les sommes versées en application du plan de compensation pour un nombre d’heures inférieur à celui dont il aurait dû légalement bénéficié en se tenant aux tarifs pris en compte par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle ; que dans une telle situation eu égard aux contraintes de la situation d’une personne handicapée isolée ne bénéficiant que de quelques appuis amicaux selon le dossier la bonne foi de l’intéressé et son respect en réalité de l’objet même de la prestation litigieuse ne sont pas sérieusement susceptibles d’être remis en cause et qu’une telle occurrence est au nombre de celles qu’il appartient au juge de plein contentieux de la remise gracieuse de prendre en compte ;
    Considérant, en troisième lieu, que, en se prévalant d’un élément qui même s’il ne concerne pas personnellement M. X... peut également légalement être pris en compte par ce juge dans l’appréciation globale qu’il lui appartient de formuler, le président du conseil général fait valoir avec raison qu’une certaine prudence voire rigueur s’impose à la commission permanente pour statuer sur les demandes de remise d’indus légalement répétés, sauf à générer des demandes systématiques de remise ou des comportements de nature à perturber la gestion du système comme les finances départementales ; que toutefois cette circonstance, à soi seule, ne saurait être envisagée globalement et indépendamment des autres éléments relatifs à la situation personnelle de l’assisté de la nature de ceux-ci-dessus pris en compte et il appartient en tant que de besoin à l’instance de décision de se fixer des directives permettant à chaque cas particulier de tenir compte, néanmoins, de la précarité et de la bonne foi du demandeur de la remise dans le cadre d’un système réglementaire qui conduit inévitablement à des situations socialement et financièrement difficiles tant pour l’assisté que pour le département dans la mesure où structurellement les constatations d’ineffectivité de l’aide ou d’autres causes d’indus interviennent trop tard pour que l’argent n’ait pas été, à bon ou mauvais escient..., dépensé par des assistés en situation financière par ailleurs, pour la plupart du temps, tout à fait difficile... ;
    Considérant que compte tenu des éléments ci-dessus précisés et de l’ensemble des autres circonstance de l’espèce, il sera fait en ladite espèce une juste appréciation du montant de l’indu répété à maintenir en le fixant à 1 300 euros ; que pour le surplus il appartient, s’il ne l’a déjà fait, à M. X... de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiements aussi compréhensif que possible eu égard aux difficultés, selon toute vraisemblance réelles, de sa situation personnelle et financière,

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu répété à raison des arrérages de la prestation de compensation du handicap qui ont été versés à M. X... du 31 janvier 2008 au 30 septembre 2009 par le département de Meurthe-et-Moselle est ramené de 2 632,37 euros à 1 300 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 13 janvier 2011 et la décision de la commission permanente du conseil général de la Meurthe-et-Moselle du 3 septembre 2010 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer