Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Obligation alimentaire - Besoins
 

Dossier no 110473

Mlle X...
Séance du 6 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 février 2011, la requête présentée par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente pour Mlle X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 18 janvier 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 2010 par laquelle le président du conseil général de la Charente a refusé l’aide sociale à l’hébergement aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2010 par les moyens que les ressources n’ont pas évolué depuis la première décision du conseil général du 16 février 2007, seule l’allocation compensatrice pour tierce personne passant de 72,04 euros ( ?) en 2009 à 726,85 euros en 2011 ; qu’elle demande l’application de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit la prise en charge des seuls revenus du demandeur d’aide ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 21 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs que l’aide sociale est subsidiaire et constitue un droit subjectif ; que le dépôt d’une demande ne doit pas être automatique, chaque cas faisant l’objet d’une appréciation particulière ; que le tuteur doit apporter dans sa gestion les soins diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée et ne doit pas systématiquement solliciter l’aide sociale ; qu’en l’espèce l’allocation compensatrice pour tierce personne aurait dû être obtenue au montant de 726,85 euros mensuels ; que Mlle X... dispose d’un capital qui lui aurait permis de régler ses charges pendant huit ans et d’éviter ainsi à ses héritiers de devoir faire face à la récupération sur la succession de l’aide sociale à l’hébergement ; que, depuis le 14 mars 2011, elle a quitté l’hôpital pour entrer en maison de retraite spécialisée et le besoin d’aide n’existe plus ; que le tuteur n’a pas cru devoir régler les factures de l’hôpital et la participation légale aux frais d’hébergement des personnes handicapées non travailleuses qui doit être versée quelle que soit la décision d’aide sociale ; que le juge aux affaires familiales lorsqu’il est saisi vérifie si le créancier d’aliments ne dispose pas de moyens propres pour subvenir à ses besoins, notamment d’un capital ; qu’en l’espèce, on peut estimer comme aurait pu le faire le juge aux affaires familiales si Mlle X... avait eu des enfants qu’elle dispose d’un patrimoine suffisant pour financer ses charges ; qu’il n’y a pas de raison que le besoin d’aide soit apprécié différemment en fonction de la présence ou non d’obligés alimentaires ; que Mlle X... n’apporte pas la preuve de son état de besoin et de l’absence de moyens alternatifs d’y pourvoir ;
    Vu le 12 août 2011, le mémoire en réplique présenté par l’UDAF de la Charente, pour Mlle X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle est tenue de faire valoir les droits et intérêts de la personne protégée ; qu’elle ne sollicite pas l’aide sociale pour « se protéger d’un hypothétique reproche d’un membre de la famille » mais pour faire valoir les droits de sa protégée ; que le conseil général n’a pas à apprécier la légitimité du dépôt de l’aide sociale par le mandataire judiciaire mais doit apprécier si au regard des ressources du postulant l’aide sociale peut être attribuée ; qu’en contrepartie de l’exemption de prise en compte des ressources en capital de l’article L. 132-1, l’article L. 132-8 institue la possibilité de récupération au décès ou en cas de recours à meilleure fortune ; que le conseil général ne fait pas une stricte application de l’article L. 132-1 et tend à éviter aux héritiers de Mlle X... une récupération dirigée contre le patrimoine et non les héritiers alors qu’une telle récupération est prévue par le code de l’action sociale et des familles ; que pour la période concernée Mlle X... percevait une allocation compensatrice pour tierce personne de 726,85 euros à la suite de la demande de régularisation de sa prestation faite par le tuteur auprès de la MDPH ; qu’il est étonnant pour des ressources identiques que le conseil général refuse une aide qu’il a antérieurement attribuée ; que Mlle X... n’ayant ni ascendant vivant ni descendant, il est surprenant que le conseil général se prévale d’une jurisprudence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême ; que, n’ayant pu en l’espèce mettre en œuvre la solidarité familiale et ayant fait valoir ses droits à tout autre type de solidarité et prestations, le dépôt d’une demande d’aide sociale au bénéfice de Mlle X... prend donc tout son intérêt ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour la période litigieuse (1er mai 2010-14 mars 2011) Mlle X... a sollicité pour régularisation l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux maximum et l’a obtenue pour ladite période ; qu’ainsi le moyen tiré par le président du conseil général de la Charente de ce qu’elle ne pouvait solliciter l’aide sociale que pour autant qu’elle avait fait valoir son droit à tous les revenus dont elle était en droit de disposer manque en toute hypothèse en fait ;
    Considérant que la circonstance que pour la période litigieuse antérieure au transfert de sa protégée en maison d’accueil spécialisé le tuteur se soit abstenu de régler au centre hospitalier les factures afférentes à l’admission en USLD de Mlle X... est inopérante dans le cadre du présent litige relatif à l’admission à l’aide sociale et qu’il appartient seulement, s’il s’y croit fondé, au centre hospitalier de faire valoir ses droits à l’encontre de Mlle X... ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
    Considérant qu’en se fondant sur le caractère subsidiaire de l’aide sociale tout en citant les termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit la prise en compte des « revenus professionnels et autres et de la valeur des capitaux non productifs de revenus », alors que cet article exclut par ses termes mêmes la prise en compte des ressources en capital et ne permet que celle des revenus effectivement perçus ou celle d’un revenu fictif sensé être produit par les capitaux non placés, la commission départementale d’aide sociale de la Charente a entaché sa décision de contradiction de motifs et d’erreur de droit ; qu’il y a lieu de statuer par l’effet dévolutif de l’appel ;
    Considérant que le caractère subsidiaire de l’aide sociale n’a lieu de s’appliquer que compte tenu des exceptions qui lui sont apportées par les dispositions applicables au nombre desquelles celles précitées qui ne prévoient au stade de l’admission à l’aide sociale la prise en compte que des seuls revenus ;
    Considérant, il est vrai, que pour l’essentiel le président du conseil général se prévaut de la « jurisprudence constante » des juges aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême qui pour apprécier les créances d’aliments dont peuvent se prévaloir les bénéficiaires de l’obligation alimentaire, notamment les demandeurs d’aide sociale, considèrent que pour l’appréciation du besoin du créancier d’aide et des obligations du débiteur il y a lieu de prendre en compte non seulement les revenus, mais encore le capital possédé par le créancier ;
    Mais considérant, en premier lieu et en toute hypothèse, que ce moyen est inopérant, la loi d’aide sociale applicable à la détermination des ressources du demandeur d’aide au nombre desquelles les créances alimentaires étant différente de la loi civile applicable à la détermination de ces créances déterminées en application des articles 205 et suivants du code civil ; qu’au demeurant, comme l’expose le président du conseil général lui-même, le demandeur n’a pas en l’espèce d’obligés alimentaires ; que la prestation litigieuse est accordée sans prise en compte de cette obligation ; que ce seul motif suffit à fonder le rejet du moyen du président du conseil général ;
    Considérant, en second lieu et surabondamment, pour faire reste de droit et de « cohérence » affichée ou affirmée par le défendeur que la jurisprudence des juges aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême ne s’impose pas au juge de l’aide sociale auquel il appartient d’appliquer les dispositions du code civil telles d’ailleurs qu’interprétées par la jurisprudence de la cour de cassation sans qu’il y ait lieu en l’espèce en toute hypothèse à renvoi préjudiciel à l’autorité judiciaire ; que les articles 205 et 207 du code civil n’impliquent ni par leur lettre ni par leur esprit que l’exercice du droit aux aliments soit subordonné à la condition que le créancier alimentaire ne possède ni immeuble ni aucune ressource en capital ; qu’ils édictent que le devoir alimentaire naît entre ascendants et descendants du seul fait que l’un d’eux est dans le besoin ; que l’état de besoin est constitué s’il procède d’un défaut de revenus ; que même s’il dispose d’un capital le créancier peut réclamer des aliments dès lors qu’il ne tire pas de ce capital des revenus suffisants à la condition qu’il le gère utilement ; qu’en l’espèce il n’est nullement établi et d’ailleurs même pas allégué, abstraction faite de ce que l’administration en se fondant sur la jurisprudence précitée de juges aux affaires familiales entend imposer au demandeur d’aide de s’en défaire avant toute admission à l’aide sociale, que les capitaux possédés par Mlle X... ne soient pas utilement gérés dans l’intérêt du demandeur de l’aide sociale par le tuteur de celle-ci ; que dès lors que les capitaux mobiliers dont les revenus sont pris en compte pour l’admission à l’aide sociale et la détermination de la participation de l’assisté aux frais d’aide sociale sont ainsi utilement gérés et qu’une gestion autre ne serait pas susceptible de procurer à l’assistée des revenus supérieurs tels que l’aide sociale puisse lui être refusée, il appartiendrait à l’instance d’admission à l’aide sociale et au juge de l’aide sociale de faire application des dispositions du code civil telles qu’elles sont ci-dessus interprétées et d’ailleurs, au cas où l’autorité judiciaire saisie pour la fixation individuelle des dettes de chaque obligé n’en ferait pas quant à elle, alors application, il appartiendrait à la partie lésée de faire usage des voies de droit dont elle disposerait contre les jugements ainsi intervenus ; que ce n’est que s’ils étaient définitifs et non contestés qu’ils s’imposeraient définitivement à l’administration et au juge de l’aide sociale après fixation des dettes de chaque obligé alors même, que l’administration ou le juge auraient, comme il leur appartenait de le faire, fait application au stade antérieur de l’évaluation du quantum global de la dette des débiteurs d’aliments des principes qui viennent d’être rappelés ; qu’ainsi et contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Charente, il n’existe pas en réalité de contradiction entre l’appréciation des ressources du créancier d’aide pour l’application des dispositions précitées du code civil et celle qui résulte dans le droit de l’aide sociale pour l’appréciation des ressources propres du demandeur de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le précise d’ailleurs une doctrine autorisée (ALFANDARI, précis, éd. 2011 no 203) qui enseigne que « seuls les revenus doivent être pris en considération et cette règle est conforme aux principes généraux des droits alimentaires » ;
    Considérant, ainsi, que l’unique motif par lequel la commission centrale d’aide sociale entre en annulation des décisions attaquées pour l’application de la loi d’aide sociale par le juge de l’aide sociale n’est nullement en contradiction avec l’application des dispositions du code civil, soit par le juge de l’aide sociale au stade de l’évaluation de l’ensemble des créances alimentaires dont peut se prévaloir le demandeur d’aide, soit même d’ailleurs par l’autorité judiciaire, du moins la jurisprudence de la cour régulatrice alors même que les juges du fond ont en cette matière un pouvoir d’appréciation très étendu qui s’exerce en fonction des circonstances et des situations des parties, sans, toutefois, qu’un tel pouvoir ne conduise à prendre en compte des ressources en capital productives de revenus normaux par une gestion utile et avisée desdites ressources par le créancier d’aliments pour la fixation des obligations de son débiteur ;
    Considérant qu’aucun litige n’existant entre les parties sur la fixation du différentiel tarif moins ressources à prendre en compte, abstraction faite de celui sur lequel il vient d’être statué s’agissant des créances alimentaires, il y a lieu à renvoi devant le président du conseil général de la Charente pour liquidation des droits de Mlle X..., conformément aux motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 18 janvier 2011 et la décision du président du conseil général de la Charente en date du 22 juin 2010 sont annulées en tant qu’elles refusent à Mlle X... le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien à l’USLD du centre hospitalier du 1er mai 2010 au 14 mars 2011.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer