Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources
 

Dossier no 110476

M. X...
Séance du 6 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 mai 2011, la requête présentée par Mme Y... tutrice, de M. X..., demeurant en Suisse, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure-et-Loir en date du 16 septembre 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Eure-et-Loir du 28 mai 2010 décidant de refuser la prise en charge à compter du 1er octobre 2009 des frais de placement en foyer occupationnel à l’association Foyer F... à M. X... par les moyens que l’exclusion de l’aide sociale qui se base sur le montant du capital et non sur les revenus du capital est non fondée en droit ; que les textes prévoient qu’en matière de prise en charge des frais d’hébergement d’une personne handicapée, il y a admission à l’aide sociale avec reversement des ressources y compris les revenus de capitaux dans la limite de 90 % ; que toutefois le minimum légal à laisser à disposition de l’intéressé ne peut être inférieur à 30 % de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 11 mai 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête par les motifs que l’article L. 344-5 pose le principe de subsidiarité de l’aide sociale pour le paiement des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée ; qu’il ressort clairement que les frais incombent en premier lieu à la personne handicapée ; que cet article fixe la part des ressources qui doit lui être mensuellement laissée à charge une fois le règlement des frais assurés ; que cette disposition répond au fait que les aides sociales à l’hébergement qu’elles s’adressent aux personnes âgées ou aux personnes handicapées sont réservées aux personnes en situation de besoin ; que l’appréciation est individuelle et se fait au regard des capacités du demandeur à faire face à ses frais de placement ; que l’aide sociale départementale n’intervient que « pour le surplus éventuel » comme le précise le second alinéa de l’article L. 344-5 précité ; que cette appréciation se fait aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles en tenant compte des ressources de quelque nature que ce soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées qui doivent être « affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % » ; que l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles vient quant à lui préciser les modalités de prise en charge de certains revenus dont « la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que ceux-ci font effectivement l’objet d’une évaluation à hauteur de 3 % de la valeur du capital ; que ce texte ne vise en aucun cas les valeurs en capital qui produisent des revenus ; que pour ceux-ci, il convient d’appliquer les règles de droit commun posés par l’article L. 132-3 précité, c’est-à-dire autorisant la prise en compte des ressources de toute nature ; que d’autres articles du code de l’action sociale et des familles et notamment les articles D. 344-34 et 35 organisent les modalités de calcul de l’argent qui doit être laissé à sa disposition ; que ces articles ne sont en aucun cas méconnus dans la décision contestée ; qu’il est manifeste que M. X... conserve après paiement de ses frais de séjour du minimum réglementaire et même largement au-delà pour faire face à ses besoins personnels ; qu’il ressort qu’il n’a pas, en refusant d’admettre M. X... au bénéfice de l’aide sociale en appréciant sa situation et en tenant compte de l’ensemble de ses ressources y compris les capitaux non productifs de revenus, contrevenu aux dispositions du code de l’action sociale et des familles ; qu’en l’espèce il parait étonnant voire choquant de devoir considérer comme étant dans le besoin une personne, fut-elle handicapée, qui possède plus de 600 000 euros en valeur ; qu’à l’heure où plus que jamais, chacun est comptable des deniers publics, il lui paraît qu’une personne dans cette situation ne relève pas d’une aide publique pour ses frais d’hébergement et d’entretien ; qu’il demande en conséquence de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale et de débouter Mme Y..., tutrice de M. X..., de son recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient pour l’essentiel le président du conseil général de l’Eure-et-Loir, en méconnaissance délibérée d’ailleurs d’une jurisprudence constante, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions combinées des articles L. 132-1 et L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles que les ressources en capital soient au nombre de celles prises en compte au stade de l’admission à l’aide sociale pour autant qu’elles soient productives de revenus ; qu’au contraire, il en ressort que dans tous les cas les ressources en capital sont exclues de cette prise en compte qui concerne les seuls revenus soit pour leur montant réel, soit pour le montant forfaitaire prévu à l’article R. 132-1 lorsque le capital n’est pas productif de revenus ;
    Considérant, en outre, que le principe de subsidiarité de l’aide sociale dont l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles précise les conditions d’application en ce qui concerne l’aide sociale à l’hébergement aux adultes handicapés sans faire aucune exception à l’application des dispositions combinées, telles qu’elles doivent être, comme il a été rappelé ci-dessus, interprétées, des articles L. 132-1 et L. 132-3 du même code ne trouve matière à s’appliquer que pour autant qu’aucune disposition législative n’y ait fait obstacle ; que, comme il vient d’être rappelé, dès lors qu’il résulte des dispositions législatives combinées des articles L. 132-1 et L. 132-3 du code précité que les ressources en capital n’ont lieu d’être prises en compte de manière générale et qu’aucune disposition spéciale tel l’article L. 344-5 ne fait exception pour les prestations dont la récupération est litigieuse à l’application desdites dispositions générales, le président du conseil général de l’Eure-et-Loir ne saurait se prévaloir du principe qu’il invoque ;
    Considérant, enfin, que si le président du conseil général de l’Eure-et-Loir fait valoir que « en l’espèce il m’apparait étonnant voire choquant de devoir considérer comme étant dans le besoin une personne, fut elle handicapée, qui possède plus de 600 000 euros en valeur. A l’heure où plus que jamais chacun est comptable des deniers publics, il me parait qu’une personne dans cette situation ne relève pas d’une aide publique pour des frais d’hébergement et d’entretien », il ne peut qu’appartenir au législateur s’il considère que les circonstances alléguées par le défendeur sont de nature à justifier une modification de la législation applicable d’y pourvoir, mais que le juge, pas davantage que l’administration, ne saurait faire prévaloir à l’encontre des dispositions existantes de la loi une appréciation de la pertinence desdites dispositions, dont la constitutionalité n’est du reste pas contestée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure-et-Loir du 16 septembre 2010, ensemble la décision du président du conseil général de l’Eure-et-Loir du 28 mai 2010 en ce qu’elles concernent le refus de prise en charge à compter du 1er octobre 2009 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er octobre 2009 conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer