Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Titre
 

Dossier no 110483

M. X...
Séance du 25 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011

    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 10 novembre 2010, l’appel par lequel M. X..., assisté de Maître Gaël DECHELETTE, avocat, demande à la commission centrale d’aide sociale, d’une part, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 18 juin 2010 confirmant celle du 12 août 2008 du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, de prendre en compte parmi les ressources de l’intéressé la rente viagère d’orphelin qu’il perçoit de la Caisse nationale de retraites pour déterminer le montant de sa participation à ses frais de séjour au foyer pour handicapés à Paris ainsi que les trois titres exécutoires notifiés à son tuteur, M. Jacques X..., son frère, pour recouvrer ces rentes viagères versées en 2006, 2007 et 2008, d’autre part de dire que ces avantages n’entrent pas dans le calcul de la participation due par M. X..., enfin, de condamner le département de Paris à payer la somme de 5 000 euros au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et ce par les moyens que :
    1o Les rentes viagères versées aux descendants atteints d’une infirmité les empêchant de poursuivre une activité professionnelle normale, mentionnées à l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles comme devant être exclues des ressources prises en compte pour fixer la participation de la personne hébergée, ne se limitent pas aux seuls avantages procédant d’un contrat facultatif d’assurance en cas de décès donnant lieu désormais à réduction d’impôt mais comprennent également ceux résultant de tout contrat de prévoyance obligatoire stipulant le versement de cotisations déduites du revenu imposable de l’assuré ;
    2o Les titres exécutoires émis par le président du conseil de Paris, en vue de recouvrer la fraction de la participation de l’assisté à ses frais de séjour constituée, selon l’administration, par lesdites rentes viagères perçues par l’intéressé en 2006, 2007 et 2008, ne comportaient pas les mentions légales requises (nom, prénom, qualité et signature de leur auteur) et visaient à mettre à la charge de M. X... des sommes qui ne lui incombaient pas ;
    3o La commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas statué, en tout état de cause, sur les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 mai 2011, le mémoire en défense par lequel le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, conclut au rejet de l’appel susvisé par les motifs que :
    1o La rente viagère perçue par M. X... procède d’un contrat de prévoyance obligatoire d’entreprise dont les cotisations acquittées par le souscripteur obéissaient au régime fiscal de la déduction du revenu imposable prévu à l’article 83-2 du code général des impôts et non d’un contrat d’assurance en cas de décès dont les primes donnent lieu à réduction d’impôt conformément à l’article 199 septies dudit code auquel renvoie l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ;
    2o Le contentieux de la légalité externe des titres exécutoires relève de la compétente du juge administratif de droit commun et non de celui de l’aide sociale ;
    3o Les titres exécutoires contestés n’ont pas à être annulés avant le terme de la procédure contentieuse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des impôts ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, Maître Gaël DECHELETTE, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision attaquée ;
    Considérant que le premier juge a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires contestés par M. X..., dont, comme il sera dit, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de sa contestation relevaient de la compétence du juge de l’aide sociale ; que sa décision est ainsi entachée de défaut de réponse à conclusions ; qu’il y a lieu de l’annuler dans cette mesure et d’évoquer dans la même mesure ;
    Considérant que par décision du 12 août 2008 le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a renouvelé l’admission à l’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien des adultes handicapés de M. Benoit X... pour la période courant du 1er janvier 2008 au 1er mai 2010 ; que par lettre du 15 juillet 2008 M. X... a formulé un recours gracieux contre cette décision en tant qu’elle prenait effet à compter du 1er janvier 2008 et, compte tenu de l’intervention de la décision du Conseil d’Etat du 27 juillet 2005 est regardé avoir formulé une demande de révision des décisions antérieures de la commission d’admission à l’aide sociale et/ou du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général incluant la rente d’orphelin à lui versée dans les bases de sa participation à ses frais d’hébergement et d’entretien ; que par lettre du 12 août 2008 le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a explicitement rejeté sa demande ; que, toutefois, la date de notification de cette décision, valant à la fois décision de rejet du recours gracieux pour ce qui concerne la période courant du 1er janvier 2008 et rejet de la demande de révision telle que ci-dessus interprétée concernant les années 2004 à 2007 ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ; que par trois titres de perception rendus exécutoires émis les 10 novembre 2009 et le 12 novembre 2009 en ce qui concerne respectivement les années 2006 et 2008 et l’année 2007 a été demandé à M. X... paiement de la participation afférente aux années dont il s’agit procédant de la décision de rejet du 12 août 2008 ; que M. X... a saisi d’une demande la commission départementale d’aide sociale de Paris le 7 janvier 2010 ; qu’eu égard à ses termes et à ses conclusions, telles qu’elles sont globalement formulées au même titre qu’en appel, lesquelles ne comportent pas abandon exprès de la demande présentée dans sa lettre du 15 juillet 2008 par M. X... tendant à la révision des décisions intervenues en ce qui concerne les années 2004 à 2007, ladite demande doit être interprétée comme emportant contestation de la décision du 12 août 2008 en ce que, d’une part elle rejette le recours gracieux titre 1er janvier 2008-15 mai 2010, d’autre part elle rejette la demande de révision pour la période antérieure ; que, d’une part, comme il a été dit, la date de la notification de la décision du 12 août 2008 à M. X... ne ressort pas du dossier et qu’ainsi il demeurait recevable à contester devant la commission départementale d’aide sociale de Paris puis devant la juridiction d’appel ladite décision ; que, d’autre part, aucune prescription ou déchéance de ses droits n’a été opposée en première instance, comme d’ailleurs en appel, à la demande de M. X... en tant qu’il entend obtenir révision des décisions antérieurement intervenues en ce qui concerne les années 2004 à 2007, non plus qu’en ce qui concerne la recevabilité de la demande quant aux délais pour la période litigieuse ultérieure susprécisée ;
    Considérant, par contre, que si l’administration soutient, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les titres de perception rendus exécutoires, qui sont quant à elles sans conteste recevables quant aux délais, que le juge de l’aide sociale ne serait pas compétent pour connaitre des moyens de légalité externe formulés à l’appui de ses conclusions, mais que le serait seulement le juge administratif (c’est-à-dire sans doute dans l’esprit du rédacteur le tribunal administratif...) le juge de l’aide sociale est, contrairement à ce que soutient le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, bien compétent pour connaitre de l’ensemble des moyens qu’ils soient de légalité externe ou de légalité interne formulés à l’appui d’une contestation d’un titre de perception rendu exécutoire qui n’est pas un acte de poursuites dans le cadre desquelles seulement interviennent les distinctions quant à la compétence des juges administratif et judiciaire fondées sur la contestation, soit relativement à l’existence, l’exigibilité, la quotité de la créance, soit sur l’irrégularité des actes de poursuites ; que dans ces conditions et contrairement au sens de l’argumentation du défendeur le juge de l’aide sociale auquel il appartient de connaitre de l’ensemble des contestations nées dans le cadre du recouvrement de créances d’aide sociale est bien compétent pour connaitre de l’ensemble des moyens formulés à l’encontre de conclusions dont il est, ce qui n’est pas contesté du reste, compétemment saisi, dirigées contre les titres de perception rendus exécutoires litigieux en l’instance ;
    Sur l’inclusion par le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, de la rente d’orphelin versée à M. Benoit X... dans les revenus pris en compte pour la détermination de sa participation à ses frais d’hébergement et d’entretien en foyer pour adultes handicapés ;    
Considérant que l’article 48-II de la loi du 30 juin 1975 codifié à l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale a prévu que le minimum de revenus laissé aux personnes admises en foyer pour adultes handicapés était « majoré le cas échéant du montant des rentes viagères visées à l’article 8 de la loi du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 » ; que cet article prévoyait la déduction du revenu net imposable des « primes afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès (...) lorsque ces contrats garantissent le versement (...) d’une rente viagère à un enfant de l’assuré atteint d’une infirmité qui l’empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s’il est âgé de moins de 18 ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal » et ainsi ne faisait aucune distinction entre les rentes procédant de primes versées en exécution d’un contrat garantissant le versement d’une rente présentant pour le souscripteur un caractère facultatif ou d’un tel contrat présentant pour celui-ci un caractère obligatoire ; que l’article 3 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 a substitué au régime de déduction du revenu imposable prévu par l’article 8 de la loi de finances pour 1970 un régime de réduction d’impôt, qu’il a, alors, codifié à l’article 199 septies du code général des impôts dont le 2o reprenait, en ce qui concerne les caractéristiques des conséquences du handicap de l’enfant ou de l’adulte bénéficiaire de la rente versée, les termes mêmes de l’article 8 de la loi de finances du 24 décembre 1969 ; que, toutefois, l’article 83-2 du code général des impôts a, pour la période litigieuse, prévu sur le plan fiscal, la déduction des primes versées en application d’un contrat à caractère obligatoire dans la catégorie des « traitements, salaires et pensions (...) », l’article 199 septies 2o ne s’appliquant dès lors plus en ce qui concerne le champ de la législation fiscale qu’aux primes versées en vertu d’un contrat à caractère facultatif ; que par décision du 27 juillet 2005 annulant la décision de la commission centrale d’aide sociale statuant en sens inverse du 28 mai 2003 le Conseil d’Etat a considéré que cette réduction du champ d’application de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septies du code général des impôts au titre de la législation fiscale n’avait ni pour objet ni pour effet de modifier pour ce qui concerne la législation d’aide sociale le champ d’application de l’exclusion des bases de la participation à ses frais d’hébergement et d’entretien sur son revenu par la personne handicapée hébergée en foyer des rentes versées en application des contrats souscrits en sa faveur, que ces contrats présentassent un caractère obligatoire ou facultatif indépendamment du traitement fiscal des primes versées par le souscripteur du contrat, dès lors que l’article 48-II de la loi du 30 juin 1975 éclairé par ses travaux préparatoires avait entendu instituer une exclusion des rentes servies, quelle que puisse être la nature obligatoire ou facultative de l’adhésion au contrat dont elles procèdent, dépendant des seules caractéristiques ci-dessus rappelées des conséquences du handicap sur l’enfant ou l’adulte handicapé ; qu’en effet l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale jamais modifié, comme il aurait pourtant dû l’être compte tenu de l’évolution de la législation fiscale, a continué à disposer jusqu’à son remplacement par le code de l’action sociale et des familles annexé à l’ordonnance du 21 décembre 2000 ratifiée par l’article 87 de la loi du 2 janvier 2002 que le minimum de revenus litigieux était « majoré le cas échéant du montant des rentes viagères visé à l’article 8 de la loi no 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour l’année 1970 » ;
    Considérant que l’ordonnance précitée a inséré au code de l’action sociale et des familles, désormais substitué pour compter de la date de sa signature au code de la famille et de l’aide sociale, les dispositions codifiées à l’article L. 344-5 selon lesquelles le minimum garanti était dorénavant « majoré le cas échéant du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts » ; que le département de Paris soutient que par l’effet de cette nouvelle rédaction l’exclusion du champ des revenus pris en compte procédant de la décision du Conseil d’Etat du 27 juillet 2005 n’a plus lieu d’être, dès lors, tel est le sens de son argumentation !..., que dorénavant la loi d’aide sociale renvoie clairement à la législation fiscale à savoir l’article 199 septies du code général des impôts et réduit ainsi son propre champ à celui de cette dernière législation ;
    Considérant, sans doute, que, comme l’a du reste relevé le commissaire du Gouvernement concluant au titre de l’affaire V..., dont les conclusions ont été versées au dossier par le défendeur, la modification rédactionnelle adoptée par l’auteur de l’ordonnance ratifiée « n’enlève en rien l’ambiguïté » de la rédaction antérieure de la loi « mais sème encore plus le doute sur la portée de la mesure » ajoutant qu’il serait « souhaitable que le législateur adopte une rédaction non ambigüe tirant les conséquences des modifications apportées au code général des impôts par la loi de finances pour 1984 » que toutefois, de même que les services compétents n’avaient antérieurement à la décision V... jamais pourvu à la modification qui se serait déjà alors imposée compte tenu de la modification de la loi de finances pour 1970, par la loi de finances pour 1984, de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, ils n’ont pas davantage pourvu, postérieurement à l’intervention de la décision V..., à la modification, qui s’imposait de plus fort de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles suggérée par le commissaire du Gouvernement, ce dernier texte ayant, d’ailleurs, été laissé sur ce point dans son état résultant de l’ordonnance du 21 décembre 2000 par le législateur du 11 février 2005 ;
    Considérant, dès lors, que la question est de savoir si les dispositions actuellement applicables de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles issues de l’ordonnance du 21 décembre 2000 ratifiée par l’article 87 de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 conservent une ambiguïté qui permette au juge de continuer à les interpréter au regard des travaux préparatoires des dispositions originaires de l’article 48-II de la loi du 30 juin 1975 dont elles procèdent ou si désormais, tel étant à nouveau le sens de l’argumentation en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, ces dispositions en renvoyant expressément à l’article 199 septies du code général des impôts ne se bornent pas à renforcer l’ambiguïté de la loi, mais que la référence à la législation fiscale est à ce point manifeste qu’il serait désormais clair que le « législateur » aurait modifié le champ d’application de l’exclusion litigieuse sans qu’il soit dorénavant même possible de référer aux travaux préparatoires de l’article 48-II de la loi du 30 juin 1975 dès lors que les dispositions applicables seraient devenues non seulement encore plus ambigües, mais en réalité claires dans le sens revendiqué par l’administration, étant rappelé en tant que de besoin que lorsqu’une disposition est claire il appartient au juge de l’appliquer sans qu’il puisse se référer utilement aux travaux préparatoires (telle est du moins la position de principe de la jurisprudence mais tout dépendant en fait comme l’illustrent encore s’il en était besoin les positions divergentes de la commission centrale d’aide sociale et du Conseil d’Etat dans l’affaire V... de la « clarté » ou non reconnue à la disposition législative dont l’application est litigieuse par le juge...) ;
    Considérant que le requérant soutient qu’en vertu de la loi d’habilitation qui doit selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel être interprétée par le juge en tant que de besoin en ce sens le codificateur de l’ordonnance du 21 décembre 2000 ne pouvait codifier et n’a entendu codifier qu’à droit constant et qu’il ne lui était donc pas loisible de modifier sur le fond le droit applicable en excluant dorénavant du champ d’application de l’exclusion de la participation de la personne handicapée à ses frais d’hébergement et d’entretien les rentes d’orphelin versées conformément aux stipulations d’un contrat auquel l’adhésion était obligatoire ; que, certes, cette argumentation est en elle-même incontestable, mais que la question est, néanmoins, que la ratification de l’ordonnance par l’article 87 de la loi du 2 janvier 2002 a conféré aux dispositions en cause valeur législative à compter de leur signature et qu’il n’appartiendrait donc plus dorénavant à la présente juridiction de censurer l’erreur de droit qui aurait pu être commise par le codificateur si, du moins, il était clair qu’il faille interpréter sa rédaction comme comportant une telle erreur en ce qu’elle exclurait clairement les rentes d’orphelin procédant d’un contrat à souscription obligatoire du champ d’application litigieux de l’exonération par la loi d’aide sociale des rentes non prises en compte pour la détermination de la participation de l’assisté à ses frais d’hébergement et d’entretien ; que la question demeure donc de savoir si les dispositions dorénavant à valeur législative ratifiées étaient en elles mêmes dépourvues de toute ambiguïté de manière telle que dorénavant la loi d’aide sociale ne puisse, fut ce au prix d’une erreur de droit couverte par la ratification du législateur, être interprétée et qu’il serait désormais clair que la loi d’aide sociale renvoie, pour la détermination du champ de l’exclusion de prise en compte des rentes versées, à la loi fiscale (art. 199 septies) d’où il suivrait que dorénavant les rentes litigieuses doivent bien être, comme le soutient l’administration, incluses dans le revenu pris en compte pour la détermination de la participation ;
    Considérant, toutefois, que la rédaction nouvelle de l’article L. 344-5 n’est pas, même à l’heure actuelle, dépourvue de toute ambiguïté au point qu’elle puisse être regardée comme claire dans le sens de la limitation de l’exonération de prise en compte dans le revenu de l’assisté prévue par la loi d’aide sociale des seules rentes auxquelles la loi fiscale prévoit l’application d’une réduction d’impôt et non d’une déduction des bases du revenu imposable ; qu’en effet, nonobstant les modifications successives de la loi fiscale depuis 1983, celle-ci continue à reprendre purement et simplement au 2 devenu 1 depuis l’adoption de l’article 85-IV de la loi du 11 février 2005 (étendant par ailleurs le champ d’application des bénéficiaires de la réduction d’impôt quant à leurs liens de parenté avec le souscripteur mais ne modifiant en rien la définition de ce champ en ce qui concerne les incidences du handicap du bénéficiaire justifiant la réduction) les termes originaires de l’article 48-II de la loi du 30 juin 1975 qui bornait le champ de l’exclusion par la seule condition que le bénéficiaire de la rente soit « atteint d’une infirmité qui (l’) empêche soit de se livrer dans les conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit (s’il est) âgé de moins de 18 ans d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal » ; qu’ainsi et nonobstant la persistance du législateur dans l’absence d’adaptation de la loi d’aide sociale à l’évolution de la loi fiscale par la modification des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles comme, antérieurement, de celles de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, il n’est pas clair que dans la rédaction codifiée par l’ordonnance du 21 décembre 2000 ayant dorénavant valeur législative ce législateur n’ait pas persisté à entendre se référer en ce qui concerne la définition du champ de l’exonération aux seules caractéristiques des incidences du handicap initialement prévues par l’article 8 de la loi du 24 décembre 1969 auquel s’était référé l’article 48-II de la loi du 30 juin 1975 des travaux préparatoires duquel il résulte que son auteur avait bien entendu alors prendre en compte pour l’application de la loi d’aide sociale l’ensemble des rentes versées en application de contrats à caractère tant facultatif qu’obligatoire et alors qu’il n’est jamais ultérieurement tant soit peu revenu de manière expresse et motivée sur la définition du champ d’application qu’il avait ainsi retenu ; que d’ailleurs une interprétation en sens contraire procèderait en quelque sorte d’un « effet d’aubaine rédactionnelle » pour l’administration qui bénéficierait de la carence du législateur et en amont des services compétents à pourvoir au « toilettage » de la loi d’aide sociale telle que successivement codifiée à l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale et à l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles rendu nécessaire depuis le 1er janvier 1984 par l’évolution de la loi fiscale ; qu’un tel effet ne saurait être retenu par le juge dans l’interprétation de la loi que si sa clarté dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 21 décembre 2000 s’imposait avec une incontestable évidence dans le sens retenu par l’administration pour l’interprétation du code de l’action sociale et des familles dont les auteurs de la codification n’auraient pas seulement aggravé l’ambiguïté antérieure mais l’auraient clairement supprimée de manière dorénavant non contestable devant le juge administratif fut ce au prix d’un dépassement de l’habilitation de codification à droit constant qui leur avait été conféré par le législateur ; qu’en définitive il n’apparait pas que les dispositions litigieuses dans leur rédaction codifiée et ratifiée aient eu clairement pour objet et pour effet d’excéder le champ de l’habilitation conféré au pouvoir réglementaire par la loi du 16 décembre 1999 et que dans ces conditions M. X... est bien fondé à soutenir que c’est à tort que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a inclus les rentes d’orphelin qui lui sont versées dans ses revenus pris en compte pour la détermination de sa participation à ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer à Paris énième ; que cette décision doit être annulée et M. X... renvoyé devant l’administration pour liquidation de ses droits conformément aux motifs qui précèdent ;
    Considérant que les titres de perception rendus exécutoires attaqués doivent également, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 12 août 2008, être annulés, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de légalité externes soulevés à l’appui des conclusions tendant à leur annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner le département de Paris à verser à M. X... sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 (et non de l’article L. 761-1 du code de justice administrative !...) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par lui tant en première instance qu’en appel la somme de 4 000 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 18 juin 2010 et la décision du 12 août 2008 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, en tant qu’elle porte, à la fois, sur le rejet du recours gracieux de M. Benoit X... relatif à sa participation à compter du 1er janvier 2008 au 1er mai 2010 et sur le rejet de sa demande relative à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ensemble les titres de perception rendus exécutoires des 10 novembre et 12 novembre 2009 émis pour avoir recouvrement de la participation procédant de ladite décision afférente aux années 2006 et 2008, d’une part, et 2007, d’autre part, sont annulés.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général afin que sa participation à ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer à Paris Nème du 1er janvier 2008 au 1er mai 2010 et en conséquence la participation de l’aide sociale auxdits frais soient déterminées conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  Le département de Paris paiera la somme de 4 000 euros à M. X... aux titres des frais exposés par lui tant en première instance qu’en appel.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de M. X... formulées sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer