Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Conditions
 

Dossier no 110469

M. X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 mars 2011, la requête présentée par M. X..., demeurant dans l’Allier, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 11 janvier 2011 de récupération d’un indu au titre de l’aide ménagère par les moyens que lors de sa demande d’aide ménagère en mars 2008, l’handicapé ne pouvait faire état de ressources non accordées et donc non perçues, comme se référer à un plafond qui n’est mentionné dans aucun document et faute encore de ne pas avoir eu de réponse à sa demande de complément de ressources AAH qui ne datait que de novembre 2007 ; qu’il ne saurait en être tenu responsable et devoir restituer une somme à prélever sur ses ressources mensuelles de 834,23 euros ; que l’engagement de poursuites par huissier avec menace de saisie avant même la décision déférée est également dommageable ; qu’il sollicite l’exonération totale de cette restitution et le versement de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 13 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. X... dont le domicile de secours est dans l’Allier a bénéficié de l’aide sociale du département de l’Allier pour la prise en charge des heures d’aide ménagère du 2 octobre 1998 au 31 décembre 2009 ; que par arrêté du président du conseil général en date du 25 février 2010 le bénéfice de l’aide ménagère lui a été retiré compte tenu du montant des ressources à compter du 1er janvier 2010 ; que par arrêté en date du 29 mars 2010 il a été procédé à la récupération de l’indu d’un montant de 6 1821,99 euros pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2009 ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles « il est tenu compte pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui est évalué dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que, par ailleurs, aux termes de l’article L. 231-1 du même code « (...) l’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative des services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu’elles sont définies à l’article L. 231-2 ; l’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers ; le taux de l’allocation simple, les modalités d’attribution de l’aide en nature et de l’allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire (...) » ; que le plafond d’aide sociale en matière d’aide ménagère pour une personne seule s’élève à 8 309,16 euros au 1er janvier 2009, 7 635,53 euros en 2007 et 8 507,49 euros en 2010 ; que les ressources de M. X... se composent de différentes prestations pour un montant de 834,23 euros, soit une pension d’invalidité de 654,92 euros et un complément de ressources AAH de 179,31 euros, soit des ressources annuelles de 10 010,76 euros ; que ces ressources sont donc supérieures au plafond d’aide sociale ; que M. X... bénéficie du complément AAH depuis le 1er novembre 2007 mais n’en a pas informé les services du département ; que ce dernier a obtenu l’information lors du renouvellement du dossier d’aide sociale ; qu’à compter du 1er novembre 2007 les ressources de M. X... dépassaient le barème d’attribution ; qu’il en résulte un trop perçu de 6 821,99 euros pour la période de novembre 2007 décembre 2009 ; que suite à la décision du président du conseil général du 29 mars 2010 un titre de recette a été émis ; que le recours n’étant pas suspensif, le payeur départemental de l’Allier a poursuivi le recouvrement du titre de recette ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’incapacité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1 du titre 3 du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions qu’aux personnes âgées, si elles justifient d’un taux d’incapacité de 80 % au moins, du besoin d’aide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ; qu’en vertu de l’article 6 du décret du 15 novembre 1954, le plafond de ressources pour l’octroi des services ménagers est celui de l’allocation aux vieux travailleurs ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus, qui est évaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 231-1 du même code : « l’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative des services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants telles que définies à l’article L. 231-2. L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. Le taux de l’allocation simple, les modalités d’attribution de l’aide en nature et de l’allocation représentative des services ménagers, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire » ; qu’il n’est pas contesté qu’au 1er janvier 2007 le plafond d’aide sociale pour l’aide ménagère pour une personne seule s’élevait à 7 635,53 euros ; qu’au 1er janvier 2008 celui-ci s’élevait à 7 781,27 euros ; qu’au 1er janvier 2009 il s’élevait à 8 309,16 euros et en 2010 à 8 507,49 euros ; que sont prises en compte pour l’octroi de l’aide, les ressources de toute nature au nombre desquelles sont l’allocation aux adultes handicapées et la majoration de vie autonome régies par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il n’est pas contesté que les ressources de M. X... qui perçoit avec effet du 1er novembre 2007 un complément de ressources AAH d’un montant mensuel de 179,31 euros et une pension d’invalidité de 564,92 euros, soit des ressources annuelles de 10 010,76 euros dépassent le plafond de revenus et qu’il en résulte pour la période litigieuse un indu de 6 821,99 euros ;
    Considérant que M. X... se borne à faire valoir au soutien de sa contestation de la décision du 11 janvier 2011 de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, rejetant sa demande du 5 mai 2010 dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Allier du 29 mars 2010 répétant un indu de prestations d’aide ménagère, qu’il ne pouvait, lors de sa demande d’aide ménagère en mars 2008, faire état de ressources non accordées donc non perçues et qu’il ne saurait en être tenu responsable et devoir restituer cette somme sur des ressources de 834,23 euros mais que ces éléments ne sauraient être retenus, dès lors que le requérant a bien perçu les ressources précitées, alors qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale saisi d’une contestation dirigée contre une répétition d’indu légalement mise en œuvre, légalité qui n’est pas contestée, d’accorder remise ou modération gracieuse de l’indu dès lors que le président du conseil général comme le juge sont légalement tenus de répéter celui-ci mais qu’il appartient seulement au Conseil général saisi postérieurement à la décision de répétition de l’indu de son président de statuer sur une telle demande gracieuse ; qu’il appartient ainsi à M. X..., s’il s’y croit fondé, de saisir le conseil général de l’Allier d’une telle demande et/ou de solliciter des délais de paiement auprès du payeur départemental ; que par les moyens qu’il invoque, alors d’ailleurs que le juge de l’aide sociale n’est pas compétent pour connaitre d’une demande de dommages et intérêts, M. X... ne peut obtenir l’infirmation de la décision attaquée pour le montant et la période concernés,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer